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CAA Nancy 26.09.2002 n°99NC02185 (Jurisprudence JL n°J86868)

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Cour administrative d'appel de Nancy 3ème chambre 26 septembre 2002 n°99NC02185, Jus Luminum n°J86868

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nancy
Formation 3ème chambre
Date
Numéro 99NC02185
Numéro Jus Luminum J86868
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 05.10.2007

Lecture du 26 septembre 2002

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

(Troisième Chambre) Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 24 septembre 1999, 12 septembre 2000 et 27 mars 2002 au greffe de la Cour, présentés pour Mme Marie-Françoise X..., par Me Coudray, avocat au barreau de Paris ;

Mme Xdemande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement n° 981458 du 8 juillet 1999 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa requête tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'agriculture et de la pêche des 27 janvier et 10 juillet 1998 refusant sa titularisation ;

2°) - d'annuler lesdites décisions pour excès de pouvoir ;

3°) - de condamner l'Etat à lui verser une somme de 8 642 F (1 317,46 euros) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 94-114 du 10 février 1994 portant diverses dispositions concernant l'agriculture, et notamment son article 37 ;

Vu le décret n° 96-1228 du 27 décembre 1996 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2002 : - le rapport de M.SZQ. , Président, - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que Mme Xa été recrutée à partir du 1er novembre 1972 en tant qu'agent contractuel du département de la Haute-Saône et a exercé ses fonctions à la direction départementale de l'agriculture ;

qu'à compter du 1er janvier 1996, elle a obtenu, en application de l'article 37 de la loi susvisée du 10 février 1994, la qualité d'agent contractuel de l'Etat ;

que, par décision du 27 janvier 1998 confirmée le 10 juillet 1998, le ministre de l'agriculture a rejeté sa demande de titularisation dans un corps de fonctionnaires de l'Etat de catégorie A ;

que l'intéressée relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa requête tendant à l'annulation desdites décisions ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait irrégulier faute de mentionner l'ensemble des pièces de la procédure n'est pas assorti de précisions de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé ;

que, par suite, ce moyen doit être écarté ;

Sur la légalité des décisions attaquées :

Considérant qu'aux termes de l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : "Les agents non titulaires qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 du titre 1er du statut général ont vocation à être titularisés. sous réserve. d'être en fonction à la date de publication de la loi n° 83-481 du 11 juin 1983." ;

qu'en application du principe ainsi posé, le décret du 27 décembre 1996 susvisé fixant les conditions exceptionnelles d'intégration d'agents non titulaires du ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, dispose en son article 1er que : "Les agents non titulaires du ministère de l'agriculture. qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et qui remplissent les conditions énumérées aux articles 73 et 74 (1°) de la loi du 11 janvier 1984 ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans un corps de fonctionnaires de catégorie A." ;

qu'enfin, en vertu des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 février 1994 : ". Les agents non titulaires des départements exerçant leurs fonctions dans un service déconcentré relevant de ce ministère peuvent, sur leur demande, se voir reconnaître la qualité d'agents non titulaires de la collectivité qui les emploie. Les services accomplis par les agents non titulaires dans la collectivité d'origine sont assimilés à des services accomplis dans la collectivité d'accueil" ;

Considérant, en premier lieu, qu'à défaut d'avoir la qualité d'agent contractuel de l'Etat à la date de publication de la loi du 11 juin 1983, Mme Xn'entrait pas dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article 73 de la loi du 11 juin 1983 et n'avait ainsi pas vocation à être titularisée dans un corps de fonctionnaires de l'Etat ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte des travaux préparatoires de l'article 37 de la loi précitée du 10 février 1994 que cette disposition, qui a pour objet d'offrir aux agents non titulaires des départements, dans les mêmes conditions que les agents titulaires, un droit d'option entre la fonction publique territoriale et la fonction publique d'Etat, doit être regardée comme limitant l'assimilation qu'elle prévoit à l'ancienneté des services pris en considération ;

que, par suite, Mme Xne saurait se prévaloir de ces dispositions pour soutenir qu'elles auraient eu pour effet de lui conférer de façon rétroactive la qualité d'agent contractuel de l'Etat à la date de publication de la loi du 11 juin 1983 et, par voie de conséquence, de permettre sa titularisation sur le fondement de l'article 73 précité de ladite loi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'agriculture et de la pêche était tenu de rejeter la demande de titularisation de Mme X;

que, par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions litigieuses, Mme Xn'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'agriculture et de la pêche des 27 janvier et 10 juillet 1998 refusant sa titularisation ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme Xla somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme Xest rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Xet au ministre de l'agriculture et de la pêche.

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