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CAA Nancy 26.02.2004 n°98NC02667 (Jurisprudence JL n°J233919)

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Cour administrative d'appel de Nancy 3ème chambre - formation à 3 26 février 2004 n°98NC02667, Jus Luminum n°J233919

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nancy
Formation 3ème chambre - formation à 3
Date
Numéro 98NC02667
Numéro Jus Luminum J233919
Président M. KINTZ
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 30.03.2008

Lecture du 26 février 2004

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, enregistré au greffe de la Cour le 28 décembre 1998 sous le n° 98NC02667 ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement, en date du 5 novembre 1998, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision par laquelle le MINISTRE DE L'INTERIEUR a implicitement affecté M. Gérard X au poste d'adjoint du commandant du corps urbain de Thionville ;

2°) - de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ;

Code : C

Plan de classement : 36-05-01-01

Il soutient que :

- que le tribunal administratif a admis à tort la recevabilité des conclusions de M. X qui consistaient à adresser une mesure d'injonction à l'administration ;

- que contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, M. X n'a jamais bénéficié d'un poste de commandement, échelon fonctionnel ;

que le seul emploi de cette catégorie était, en application de l'arrêté interministériel du 8 octobre 1986, celui du chef du bureau de police du commissariat subdivisionnaire de Florange ;

- que M. X, en tant qu'inspecteur divisionnaire, ne peut se prévaloir d'un droit a être nommé sur un emploi de chef-inspecteur divisionnaire ;

- que le chef de service a pu légalement , dans l'intérêt du service, nommer M. Y commandant de l'U.V.P. dès lors qu'il était noté comme un agent, en tous points, meilleur que M. X ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 février 1999, présenté par M. Gérard X qui conclut au rejet du recours ;

Il soutient :

- qu'il occupait l'emploi de commandant avant que celui-ci ne soit transformé en emploi fonctionnel et qu'il remplissait, à la date de cette transformation, la condition pour être nommé à un tel emploi ;

- que la nomination de M. Y était destinée à continuer de le faire bénéficier de l'échelon fonctionnel qu'il détenait avant la suppression de l'emploi qu'il occupait antérieurement ;

- que la décision qui a été prise à son égard s'analyse comme une relégation au grade d'adjoint tandis que l'affirmation selon laquelle M. Y est un meilleur élément que lui est une affirmation subjective ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 19 mars 1999, présenté par M. X par lequel il communique des pièces relatives à ses notations ;

Vu l'ordonnance du président de la 3ème chambre de la Cour en date du 3 mars 1999 fixant la date de la clôture de l'instruction au 26 mars 1999 ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, portant statut des fonctionnaires de l'Etat ;

Vu le décret n° 95-656 du 9 mai 1995, portant statut particulier du corps du commandement et d'encadrement de la police nationale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2004 :

- le rapport de M. YZ., Premier conseiller,

- et les conclusions de M. TREAND, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article 18 du décret du 9 mai 1995 portant statut particulier du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale : Les commandants de police comptant au moins un an d'ancienneté dans le 3ème échelon de leur grade peuvent être nommés à l'un des emplois fonctionnels de commandant de police dont la liste est fixée par arrêté interministériel dans la limite des postes budgétaires prévus à cet effet. Tout commandant de police nommé à l'un de ces emplois peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service. Il en perd le bénéfice quand il n'occupe plus son emploi ;

Considérant que M. X, affecté au service de la sécurité publique de Thionville et nommé commandant de la police nationale par arrêté ministériel en date du 26 août 1996 , a exercé du 1er septembre 1996 au 30 septembre 1997 les fonctions de commandant du corps urbain de Thionville, dénommé à compter du 13 janvier 1997 commandant de l'unité de voie publique ;

qu'il n'est pas contesté par le ministre que la nomination, par une note de service en date du 1er octobre 1997, de M. Y en qualité de commandant de l'unité de voie publique à Thionville s'est traduite implicitement mais nécessairement par l'affectation de M. X aux fonctions d'adjoint ;

Considérant que pour annuler la décision de nomination de M. X aux fonctions d'adjoint, le tribunal administratif s'est fondé sur ce que l'intéressé s'était vu retirer un emploi de commandant échelon fonctionnel et qu'il remplissait les conditions légalement requises pour être nommé dans l'emploi fonctionnel de commandant de l'unité de voie publique créé le 1er octobre 1997 ;

que, cependant, il résulte des dispositions de l'arrêté interministériel du 8 octobre 1986 que dans le ressort de la circonscription de sécurité publique de Thionville, le seul emploi, alors dénommé emploi de chef inspecteur-divisionnaire, bénéficiant de l'échelon fonctionnel au sens des dispositions susvisées du décret du 9 mai 1995, était celui de chef de bureau de police du commissariat subdivisionnaire de Florange, alors occupé par M. Y ;

qu'en outre, le fait que M. X occupait jusqu'alors l'emploi de commandant de l'unité de voie publique à la circonscription de sécurité publique de Thionville avant que celui-ci ne soit transformé en emploi fonctionnel à compter du 1er octobre 1997 et la circonstance qu'il remplissait les conditions de grade et d'ancienneté requises ne sauraient lui conférer le droit d'être nommé dans l'emploi fonctionnel dont s'agit ;

que, dès lors, le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur les motifs susénoncés pour annuler la décision querellée ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés dans sa demande par M. X ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté interministériel du 3 octobre 1996 a attribué un emploi fonctionnel à la circonscription de sécurité publique de Thionville ;

qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, le chef de service de la circonscription qui pouvait attribuer ledit emploi soit à un chef d'unité opérationnelle soit à un adjoint du chef de service de la circonscription, a décidé de désigner M. Y, chef d'unité opérationnelle à l'échelon fonctionnel depuis 1986, au poste de commandant de l'unité de voie publique considérée ;

qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que compte tenu des états de services respectifs des fonctionnaires concernés et eu égard à la qualité d'officier de police judiciaire détenue exclusivement par M. Y et quels que soient les mérites personnels de M. X, que l'administration ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ou se soit fondée sur des considérations étrangères à l'intérêt du service ;

que, par suite, M. X, dont les nouvelles fonctions correspondent à son grade de commandant, n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite le nommant aux fonctions d'adjoint de commandant du corps urbain de Thionville ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation et, par suite, les conclusions à fin d'injonction, présentées par M. X devant le tribunal administratif doivent être rejetées ;

DECIDE :

ARTICLE 1ER : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 5 novembre 1998 est annulé.

ARTICLE 2 : La demande de M. X présentée devant le Tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.

ARTICLE 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES et à M. X.

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