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CAA Nancy 26.02.2004 n°00NC00086 (Jurisprudence JL n°J218333)

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Cour administrative d'appel de Nancy 3ème chambre - formation à 3 26 février 2004 n°00NC00086, Jus Luminum n°J218333

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nancy
Formation 3ème chambre - formation à 3
Date
Numéro 00NC00086
Numéro Jus Luminum J218333
Président M. KINTZ
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 05.02.2008

Lecture du 26 février 2004

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 21 janvier 2000 sous le n° 00NC0086, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ;

Le ministre demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du 22 novembre 1999 par lequel le vice-président délégué du Tribunal administratif de Strasbourg, statuant en juge unique, a annulé la décision par laquelle le proviseur du lycée professionnel Blaise Pascal à Colmar a fixé, pour l'année scolaire 1997-1998, la durée hebdomadaire de service incombant à Mme X sur la base de celle imposée à un professeur de lycée professionnel dispensant un enseignement pratique, et renvoyé Mme X devant le recteur de l'académie de Strasbourg pour qu'il soit procédé à la liquidation de la rémunération des heures supplémentaires à laquelle elle a droit ;

- de rejeter la demande de Mme X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

Code : C

Plan de classement : 30-02-03-02

Il soutient qu'eu égard à la nature des enseignements dispensés dans la section du certificat d'aptitude professionnelle employé technique de collectivité et dans la section du brevet d'études professionnelles bioservices , aux conditions dans lesquelles ils sont dispensés, ainsi qu'aux épreuves des examens terminaux, les cours assurés par Mme X revêtent un caractère pratique ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le courrier, réceptionné le 21 septembre 2002, mettant en demeure Mme X de produire, dans un délai d'un mois, ses conclusions en réponse au recours n° 00NC00086 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe de la Cour le 22 janvier 2004, présenté pour Mme Mariette X, demeurant, par le cabinet d'avocats Debes-Sigwalt-Gilbert ;

Mme X demande à la Cour :

- de rejeter le recours du ministre ;

- de confirmer le jugement attaqué en tous points ;

- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;

Elle soutient que :

- l'enseignement théorique qu'elle dispense ne peut s'affranchir d'un accompagnement pratique dans la mesure où il permet aux élèves d'assimiler ladite théorie ;

- l'utilisation de matériels et appareils suppose l'acquisition préalable de connaissances théoriques sur leur fonctionnement ;

- les conditions dans lesquelles sont dispensés les enseignements sont dues au nombre restreint de matériel et de postes de travail ;

- le service d'enseignants se trouvant dans les mêmes conditions a été fixé à dix-huit heures dans d'autres académies ;

- les professeurs de lycées professionnels travaillent dix-huit heures par semaine depuis la rentrée 2000 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992, relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2004 :

- le rapport de M. KINTZ, Président de chambre,

- et les conclusions de M. TREAND, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret du 6 novembre 1992 :Les professeurs de lycée professionnel sont tenus de fournir, sans rémunération supplémentaire, dans l'ensemble de l'année scolaire, le maximum de service hebdomadaire suivant : 1. Pour l'enseignement des disciplines littéraires et scientifiques et les enseignements professionnels théoriques : dix-huit heures ;

2. pour les enseignements pratiques : vingt-trois heures;

qu'aucune disposition réglementaire ne détermine les critères permettant d'établir le caractère théorique ou pratique d'un enseignement dispensé par un professeur de lycée professionnel ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'enseignement dispensé, au cours de l'année scolaire 1997-1998, par Mme X, professeur de lycée professionnel spécialité employé des collectivités , dans des classes préparant au certificat d'aptitudes professionnelles employés techniques collectivités et au brevet d'études professionnelles bioservices , est, pour l'essentiel, celui du savoir-faire professionnel de la spécialité des diplômes en cause ;

que si les programmes correspondants comportent l'acquisition d'une méthodologie et de concepts, ils font une large part à des cours délivrés devant des groupes à effectifs réduits ;

que les épreuves auxquelles prépare cet enseignement tendent principalement à vérifier la capacité des élèves, soit à appliquer ou à expérimenter des règles et procédés techniques en présence de situations professionnelles déterminées, soit à proposer des solutions technologiques à des problèmes pratiques auxquels sont confrontés les professionnels de la branche ou du secteur d'activité

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, pour annuler la décision du proviseur du lycée professionnel Blaise Pascal fixant pour l'année scolaire 1997-1998 la durée hebdomadaire de service incombant à Mme X sur la base de celle imposée à un professeur de lycée professionnel dispensant un enseignement pratique, le vice-président délégué du Tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur ce que l'enseignement dispensé par Mme X présente le caractère d'un enseignement théorique ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X devant le Tribunal administratif de Strasbourg et devant la Cour ;

Considérant que les moyens tirés, d'une part, de ce que des professeurs de lycée professionnel, enseignant dans les mêmes conditions, auraient bénéficié d'une durée hebdomadaire de service de dix-huit heures dans d'autres académies et, d'autre part, de ce que les conditions d'enseignement des professeurs de lycée professionnel ont été modifiées à partir de la rentrée scolaire 2000 sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le vice-président délégué du Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision par laquelle le proviseur du lycée professionnel Blaise Pascal à Colmar a fixé pour l'année scolaire 1997-1998 la durée hebdomadaire de service incombant à Mme X sur la base de celle imposée à un professeur de lycée professionnel dispensant un enseignement pratique, et renvoyé Mme X devant le recteur de l'académie de Strasbourg pour qu'il soit procédé à la liquidation de la rémunération des heures supplémentaires à laquelle elle a droit ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

ARTICLE 1er : Les articles 1 et 2 du jugement du 22 novembre 1999 du vice-président délégué du Tribunal administratif de Strasbourg sont annulés.

ARTICLE 2 : La demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.

ARTICLE 3 : Les conclusions de Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

ARTICLE 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE et à Mme X.

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