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CAA Nancy 25.10.2001 n°97NC01511 (Jurisprudence JL n°J70605)

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Cour administrative d'appel de Nancy 1ère chambre 25 octobre 2001 n°97NC01511, Jus Luminum n°J70605

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nancy
Formation 1ère chambre
Date
Numéro 97NC01511
Numéro Jus Luminum J70605
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 14.07.2007

Lecture du 25 octobre 2001

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

(Première Chambre) Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 7 juillet 1997, présentée pour la société SPIM dont le siège social se trouve rue Rosa Luxembourg, ZA de la Neuvillette à Reims (Marne), représentée par le président de son conseil d'administration, par Me Guerin, avocat ;

La société demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement du 27 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 1er juillet 1996 par laquelle l'inspecteur du travail de la 5ème section de Reims lui a refusé l'autorisation de licencier M Guy Bernard et de celle du ministre du travail et des affaires sociales en date du 16 décembre 1996 confirmant la décision de l'inspecteur du travail ;

2 ) - d'annuler ces décisions ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction le 3 avril 2001 à 16h00 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2001 : - le rapport de M. JOB, Président, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les délégués du personnel et les membres du comité d'entreprise, qui bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle, ne peuvent être licenciés qu'avec l'autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ;

que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale ;

que, dans le cas où le licenciement est motivé par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre du travail, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables à son contrat de travail et des exigences propres à l'exécution normale du contrat dont il est investi ;

Considérant, en premier lieu, que si la société SPIM soutient que la décision de l'inspecteur du travail lui refusant le licenciement pour faute de M. Guy Bernard, délégué syndical et membre du comité d'entreprise, prise entre les deux tours de scrutin des élections au comité d'entreprise, et compte tenu du délai de 45 jours mis par ledit inspecteur pour statuer alors qu'il s'agissait d'un dossier avec mise à pied, révèle de la part dudit inspecteur un détournement de pouvoir, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le délai ait été prolongé dans un autre but que celui de l'enquête qui a été menée par l'inspecteur du travail ;

qu'ainsi le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas du certificat du docteur Graftieaux et qu'il n'est pas établi que M. Bernard ait entendu se soustraire délibérément à la contre-visite médicale ;

qu'ainsi son comportement ne peut être regardé comme ayant été fautif ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. Bernard a présenté le 31 octobre 1995 à son employeur une demande de congés pour la fin du mois de février suivant ;

qu'il a été avisé par ce dernier le 9 février 1996 du refus de lui accorder le congé sollicité aux dates proposées dès lors que la demande ne portait pas sur une semaine entière ;

que dans la double mesure où l'employeur n'établit pas que la demande s'opposait à un règlement d'entreprise prévoyant les conditions dans lesquelles les salariés font valoir leurs droits à congé, et que ledit employeur a avisé du refus son salarié dans des temps proches du congé, la prise de celui-ci dans les conditions sus relatées ne constitue pas une faute de gravité suffisante justifiant le licenciement du salarié ;

Considérant, en quatrième lieu, que si la société SPIM reproche à son salarié d'avoir pris des heures de délégation sans l'en aviser préalablement, il ressort des pièces du dossier que l'employeur n'allègue ni n'établit avoir pris des dispositions pour être prévenu, en temps utile, des déplacements envisagés par ses délégués dans l'entreprise ;

que, par ailleurs, ces allégations sont contredites par la production que la société a versé au dossier et accusant réception le 19 février 1996 d'un fax relatif à un préavis de délégation émanant de M. Bernard, ce qui corrobore les allégations de l'inspecteur du travail après son enquête, selon lesquelles la société SPIM s'oppose, par principe, à toute prise de délégation en cours de semaine ;

que, par suite, la circonstance que le salarié ait passé outre au refus de l'employeur de lui laisser prendre des heures de délégation ne révèle pas de la part du salarié une faute de gravité suffisante de nature à justifier son licenciement ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société SPIM n'est pas fondée à soutenir que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative qui se sont substitués à celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner la société SPIM, partie perdante à l'instance, à verser à M. Bernard, la somme de 5 000 francs au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société anonyme SPIM est rejetée.

Article 2 : La société anonyme SPIM versera à M. Guy Bernard la somme de cinq mille francs (5 000 francs) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme SPIM, au ministre de l'emploi et de la solidarité et à M. Guy Bernard.

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