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CAA Nancy 25.10.2001 n°97NC00774 (Jurisprudence JL n°J239281)

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Cour administrative d'appel de Nancy 1ère chambre 25 octobre 2001 n°97NC00774, Jus Luminum n°J239281

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nancy
Formation 1ère chambre
Date
Numéro 97NC00774
Numéro Jus Luminum J239281
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 03.04.2008

Lecture du 27 juin 2006

Lecture du 25 octobre 2001

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 novembre 2004 sous le n°04MA02373, présentée pour M. et Mme Henry et Marguerite X, demeurantpar la SCP Pech de Laclause-Goni-Guillemin, avocats ;

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

M. et Mme X demandent à la Cour :

(Première Chambre) Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés au greffe de la Cour les 4 avril, 8 avril, 11 avril et 20 mai 1997 présentés pour 1 - l'association "Comité d'action contre toute urbanisation sauvage" dite CACTUS, dont le siège est sis 14 rue Marlot à Reims (Marne), représentée par son président M. Jacques ROYER dûment habilité par l'assemblée générale du 19 octobre 1996 ;

1°) d'annuler l'ordonnance rendue par le juge des référés du Tribunal administratif de Montpellier le 22 octobre 2004, en tant qu'elle a rejeté leur demande tendant à la condamnation solidaire de la Société SADE et de son assureur WINTERTHUR, de la Société INFRA ETUDES et de son assureur la Mutuelle des Architectes Français (MAF), de M. Y et de son assureur AGF COURTAGE, à leur verser à titre de provision la somme de 114.704,63 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2001, d'ordonner la capitalisation des intérêts, enfin, de condamner les mêmes personnes à leur verser la somme de 2.000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et à payer les dépens comprenant les frais d'expertise et le constat d'huissier de la SCP YOW. HENRIQUES du 6 juillet 2001 ;

2 - M. et Mme Olivier FIQUET demeurant 40 rue Brûlée à Reims ;

2°) à titre principal, d'une part, de condamner solidairement les sociétés SADE et INFRA ETUDES, ainsi que M. Y, et leurs assureurs, à leur payer à titre de provision la somme de 114 704,63 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2001, outre leur capitalisation, d'autre part, de les condamner solidairement au paiement de la somme de 1000 euros chacun en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'aux dépens ;

3 - M. et Mme PIJEON demeurant 40 rue Brûlée à Reims ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner :

4 - M. et Mme SEVERS demeurant 1 rue SOO. à Reims ;

- la société SADE et son assureur à leur payer les sommes de 87392,31 euros au titre des travaux de remise en état, de 8746,04 euros au titre du préjudice de jouissance, de 1411 euros au titre du préjudice moral, de 1000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'aux dépens ;

5 - Mme Sophie LELARGE épouse MROUE, demeurant ... Reims ;

- la Société INFRA ETUDES et son assureur à leur payer les sommes de 15422,16 euros au titre des travaux de remise en état, de 1534,54 euros au titre du préjudice de jouissance, de 249 euros au titre du préjudice moral, de 1000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'aux dépens ;

ar Me Pugeault, avocat ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Ils demandent à la Cour : 1 - d'annuler le jugement du 28 janvier 1997 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes dirigées contre : 1) le permis de démolir délivré à M. Lucien BRISSET par le maire de la ville de Reims le 3 septembre 1996 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

2/ le permis de démolir délivré à la Société civile immobilière 4 R par le maire de Reims le 2 octobre 1996 ;

Vu le code de justice administrative ;

3/ le permis de construire délivré par le maire de Reims à la Société civile immobilière 4 R le 2 octobre 1996 pour la construction d'un immeuble R + 3 comportant cinq logements ;

Vu la décision en date du 27 décembre 2004 par laquelle le Conseiller d'Etat, Président de la Cour administrative d'appel de Marseille, a, en application notamment des articles L.555-1, R.533-3 et R.541-5 du code de justice administrative, désigné M. Daniel Gandreau, président de la sixième chambre, pour statuer sur les appels formés devant la Cour contre les décisions rendues par le juge des référés des tribunaux administratifs du ressort, pour les matières relevant de la compétence de la sixième chambre ;

2 - d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. » ;

3 - d'ordonner le sursis à exécution desdites décisions ;

qu'aux termes de l'article R.541-3 du même code : « l'ordonnance rendue par le président du tribunal administratif ou par son délégué est susceptible d'appel devant la cour administrative d'appel dans la quinzaine de sa notification. » ;

4 - de condamner la ville de Reims et la Société civile immobilière 4R à leur verser chacune 15 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

que selon l'article L.555-1 dudit code : « sans préjudice des dispositions du titre II du livre V du présent code, le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet est compétent pour statuer sur les appels formés devant les cours administratives d'appel contre les décisions rendues par le juge des référés. » ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

qu'aux termes de l'article R. 541-5 du même code : « A l'occasion des litiges dont la cour administrative d'appel est saisie, le président de la cour ou le magistrat désigné par lui dispose des pouvoirs prévus à l'article R. 541-1 » ;

Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 12 octobre 1999 à 16 heures ;

Sur les fins de non-recevoir opposées :

Vu les autres pièces du dossier ;

Considérant que les moyens tirés de la tardiveté de la requête et de l'absence de contestation du dispositif dans le délai d'appel manquent en fait ;

Vu le code de l'urbanisme ;

que, dès lors, M. Y et AGF COURTAGE ne sont pas fondés à opposer que la requête M. et Mme X serait irrecevable ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : « L'instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l'urgence » ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

que l'ordonnance de référé accordant ou refusant une provision en application des dispositions précitées de l'article R. 541-1 est rendue à l'issue d'une procédure particulière, adaptée à la nature de la demande et à la nécessité d'une décision rapide ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2001 : - le rapport de M. SAGE, Président, - les observations de Me LECHESNE, avocat de la commune de REIMS,

que le juge des référés du Tribunal administratif de Montpellier a pu, sans méconnaître le caractère contradictoire de l'instruction, statuer sans avoir communiqué à M. et Mme X les mémoires en défense présentés devant lui par la S.A. SADE et la Société XL INSURANCE COMPANY LIMITED, la S.A.R.L. INFRA ETUDES, la Mutuelle des Architectes Français, M. Y et les AGF COURTAGE , dès lors qu'il ressort de l'ordonnance attaquée et des pièces du dossier que ces mémoires ne comportaient pas d'élément nouveau susceptible d'exercer une influence sur sa décision ;

- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

que, par suite, le moyen tiré de ce que l'ordonnance attaquée a été rendue à l'issue d'une procédure irrégulière doit être écarté ;

Sur les conclusions de la requête dirigées contre le permis de construire délivré le 2 octobre 1996 :

Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre les assureurs :

Considérant que par arrêté du 16 juin 1998, postérieur à l'introduction de la requête et devenu définitif, le maire de Reims a retiré le permis de construire délivré le 2 octobre 1996 à la société civile immobilière 4R ;

Considérant que les juridictions administratives ne sont pas compétentes pour connaître des rapports de droit privé qui unissent les sociétés d'assurance à leurs clients, même si ces derniers sont co-contractants d'une personne publique pour l'exécution d'un marché de travaux publics ;

qu'ainsi, les conclusions de la requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de ce permis de construire sont devenues sans objet ;

qu'il suit de là que les conclusions des Epoux X dirigées contre la Société XL INSURANCE COMPANY LIMITED, contre la Mutuelle des Architectes Français (MAF), et, enfin, contre AGF COURTAGE, qui n'ont aucun rapport contractuel avec le maître d'ouvrage public, en l'espèce la commune de Lézignan-Corbières, sont présentées devant une juridiction qui n'a pas compétence pour en connaître et ne pouvaient qu'être rejetées ;

Sur les conclusions de la requête dirigées contre les permis de démolir délivrés les 3 septembre et 2 octobre 1996 :

que par ordonnance de référé du 6 janvier 2004 le Tribunal de grande instance de Narbonne, saisi initialement par M. et Mme X, s'est borné à se déclarer incompétent s'agissant de dommages de travaux publics ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.430-1 du code de l'urbanisme : "La demande de permis de démolir est présentéepar le propriétaire du bâtiment" ;

que, par suite, les appelants ne sont pas fondés à soutenir que l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître du recours contre les assureurs équivaut à un déni de justice ;

qu'aux termes de l'article R.430-2 du même code : "Le dossier joint à la demande comprend le plan de situation, le plan de masse des constructions à démolir ou à conserveret précise : / a) les conditions actuelles d'utilisation et d'occupation du bâtiment" ;

Sur la demande de provision :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que deux terrains contigus appartenant l'un à la société 4R et l'autre à M. Brisset constituaient l'assiette d'un hangar, ancien garage désaffecté ;

Considérant que les Epoux X, qui sont tiers par rapport à l'ouvrage public à usage de canalisation urbaine des eaux pluviales dont la construction dans une rue étroite, sans précaution, en bordure d'anciennes constructions, a provoqué l'effondrement partiel de leur remise, ont directement mis en cause les constructeurs et le maître d'oeuvre en invoquant leur responsabilité solidaire dans la survenance des désordres affectant leur bien immobilier ;

que chacun des deux propriétaires, distincts et non indivis, a présenté à la même date du 25 juin 1996 une demande séparée de permis de démolir en précisant la nature de garages privés du hangar, actuellement "inaccessible à l'étage, dangereux et hors normes" ;

que dans le rapport d'expertise dressé par M. André, celui-ci a évalué à 40998,97 euros les travaux de sauvegarde, à 102814,39 euros les travaux de remise en état et à 10290,24 euros le préjudice pour perte de jouissance ;

que, dans ces conditions, les demandes de permis de démolir doivent être regardées comme ayant été présentées conformément aux dispositions précitées du code de l'urbanisme ;

que ce même expert a estimé la responsabilité de la S.A. SADE à 85 % du montant du sinistre et celle de la S.A.R.L. INFRA ETUDES à 15 % ;

qu'il suit de là et sans qu'il soit besoin d'ordonner de nouvelles mesures d'instruction, que les moyens tirés de l'illégalité de deux demandes séparées et de renseignements erronés contenus dans les dossiers, relatifs aux conditions actuelles d'utilisation et d'occupation du bâtiment, doivent être écartés ;

qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'expertise de M. André, que les désordres ont bien pour cause principale les travaux réalisés pour la mise en place du réseau pluvial, même si le mur de l'immeuble de M. et Mme X ne comportait pas de fondation jusqu'au niveau du fond de terrassement, mais simplement en surface sur une faible hauteur de 15 à 20 cm environ ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association "CACTUS" et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs conclusions dirigées contre les permis de démolir ;

que cette dernière circonstance ne fait pas obstacle, eu égard notamment au caractère provisoire d'une mesure prononcée en référé, à ce qu'il soit ordonné à la S.A. SADE et à la S.A.R.L. INFRA ETUDES de verser à M. et Mme X une provision au titre d'une obligation non sérieusement contestable leur incombant dès lors qu'il apparaît, en l'état de l'instruction, qu'elles ont toutes deux une part de responsabilité dans la survenance du dommage ;

Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

qu'en revanche, la responsabilité de M. Y n'est pas établie ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, substitué à l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que la commune de Reims et la société civile immobilière 4R qui ne sont pas, dans la présente instance, parties perdantes, soient condamnées à payer à l'association "CACTUS" et autres les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

que par suite, et en l'état du dossier, l'obligation pour les sociétés SADE et INFRA ETUDES d'indemniser M. et Mme X du préjudice qu'il ont subi présente un caractère non sérieusement contestable exigé par les dispositions précitées de l'article R 541-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions susvisées, de condamner chacun des requérants à payer à la Société civile immobilière 4R la somme de 2 000 francs au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande de provision ;

DECIDE :

qu'il y a lieu de condamner solidairement la S.A. SADE et à la S.A.R.L. INFRA ETUDES à verser à ce titre à M. et Mme X la somme de 20000 euros ;

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre le permis de construire délivré le 2 octobre 1996 par le maire de Reims à la Société civile immobilière 4R.

Sur les conclusions tendant au paiement d'intérêts au taux légal, à la capitalisation des intérêts et au règlement des dépens y compris les frais d'expertise :

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Considérant que lesdites conclusions des Epoux X sont irrecevables dans un contentieux en référé provision et doivent-être rejetées ;

Article 3 : Sont condamnés à verser à la société civile immobilière 4R, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative : 1 - l'association "CACTUS", la somme de deux mille francs (2 000 F). 2 - M. et Mme Olivier Fiquet, la somme de deux mille francs (2 000 F). 3 - M. et Mme Pigeon, la somme de deux mille francs (2 000 F). 4 - M. et Mme Severs, la somme de deux mille francs (2 000 F). 5 - Mme Sophie Lelarge, épouse Mroue, la somme de deux mille francs (2 000 F).

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'association "CACTUS", à M. et Mme Olivier Fiquet, à M. et Mme Pigeon, à M. et Mme Severs, à Mme Lelarge épouse Mroue, à la commune de Reims, à M. Lucien Brisset, à la Société civile immobilière 4R et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'allouer à M. et Mme X d'une part, à la Société XL INSURANCE COMPANY LIMITED et la S.A. SADE, ainsi qu'à M. Y et AGF COURTAGE d'autre part, les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux en appel et non compris dans les dépens ;

ORDONNE :

Article 1er : L'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier le 22 octobre 2004 est annulée.

Article 1er : La S.A. SADE et à la S.A.R.L. INFRA ETUDES sont condamnées solidairement à verser à M. et Mme X une provision de 20000 euros (vingt mille euros).

Article 2 : Le surplus des conclusions de M. et Mme X est rejeté.

Article 3 : Les conclusions de la Société XL INSURANCE COMPANY LIMITED et de la S.A. SADE, ainsi que celles de M. Y et des AGF COURTAGE au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme X, à la Société XL INSURANCE COMPANY LIMITED et à la S.A. SADE, à la société Infra Etudes, à M. Y et aux AGF COURTAGE, à la commune de Lézignan-Corbières et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

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