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CAA Nancy 25.06.1991 n°89NC00974 (Jurisprudence JL n°J56016)

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Cour administrative d'appel de Nancy 2ème chambre 25 juin 1991 n°89NC00974, Jus Luminum n°J56016

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nancy
Formation 2ème chambre
Date
Numéro 89NC00974
Numéro Jus Luminum J56016
Président M. Woehrling
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 14.02.2007

Lecture du 25 juin 1991

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu, enregistrée le 17 novembre 1988 sous le numéro 103203 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat et le 2 janvier 1989 sous le n° 89NC00974 au greffe de la Cour administrative d'appel de NANCY, la requête de M. Henri BONARD, adjudant, demeurant ... TXQ.(MARTINIQUE) ;

M. BONARD demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 8 septembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1978 sous l'article 1590 des rôles de la commune de LOMME pour un montant de 11 250 F ;

2°) de prononcer la décharge de cette imposition ainsi que celle à laquelle il a été assujetti pour l'année 1979 pour un montant de 8 281 F ;

Code A Vu les autres pièces du dossier ;

Vu les articles 72 et 74 de la constitution du 4 octobre 1958 ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 04 juin 1991 : - le rapport de M. LE CARPENTIER, conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. Henri BONARD adjudant au service de l'intendance militaire de l'armée de terre a été muté aux services du Pacifique à Papeete (Polynésie française) en septembre 1977 et y a séjourné jusqu'à septembre 1979 ;

qu'il n'a pas souscrit de déclaration de revenus au titre des années 1978 et 1979 pour les traitements qu'il a perçus ;

qu'il conteste la réintégration de ces traitements dans ses revenus imposables en France et leur imposition assortie d'intérêts de retard ;

Sur les conclusions relatives aux redressements opérés sur les impositions au titre de l'impôt sur le revenu pour l'année 1979 :

Considérant qu'aux termes de l'article R.190-1 du livre des procédures fiscales : "Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial de l'administration des impôts dont dépend le lieu d'imposition..." ;

qu'il résulte des pièces du dossier que M. BONARD n'a pas présenté de réclamation concernant les redressements dont il a fait l'objet au titre de l'année 1979 ;

que dès lors, les conclusions tendant à la décharge des sommes ainsi mises à sa charge sont irrecevables ;

Sur les conclusions relatives aux redressements opérés sur les impositions au titre de l'impôt sur le revenu pour l'année 1978 :

Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 4 A. du code général des impôts : "Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française" ;

qu'en vertu de l'article 4 B du même code : "2. Sont également considérés comme ayant leur domicile fiscal en France les agents de l'Etat qui exercent leurs fonctions à l'étranger ou sont chargés de mission dans un pays étranger et qui ne sont pas soumis dans ce pays à un impôt personnel sur l'ensemble de ces revenus." ;

qu'il y a lieu de comprendre comme pays étranger au sens de l'article 4 B 2 précité du code général des impôts les parties du territoire national dans lesquelles l'impôt sur le revenu institué par le code général des impôts n'est pas applicable ;

que le champ d'application territorial dudit impôt sur le revenu ne s'étend pas aux territoires d'Outre-Mer lesquels sont soumis à un régime fiscal particulier ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le territoire d'Outre-Mer de la Polynésie française doit être regardé comme un pays étranger au sens de l'alinéa 2 de l'article 4 B du code précité ;

qu'il est constant que M. BONARD n'a pas été soumis au cours de l'exercice en cause à un impôt personnel sur l'ensemble de ses revenus en Polynésie française où il avait été affecté en qualité d'agent de l'Etat ;

que par suite, c'est à bon droit qu'il a été considéré comme ayant son domicile fiscal en France et assujetti à l'impôt sur le revenu sur l'ensemble de ses revenus perçus en 1978 ;

Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article 81-A du code général des impôts : "...II. Les traitements et salaires perçus en rémunération de leur activité à l'étranger par des personnes de nationalité française autres que les travailleu frontaliers, qui ont leur domicile fiscal en France et qui, envoyées à l'étranger par un employeur établi en France, justifient d'une activité à l'étranger d'une durée supérieure à 183 jours au cours d'une période de douze mois consécutifs, ne sont pas soumis à l'impôt. Cette exonération n'est accordée que si les rémunérations considérées se rapportent aux activités suivantes à l'étranger : a.OPT.tiers de construction ou de montage, installations d'ensembles industriels, leur mise en route et leur exploitation, la prospection et l'ingénierie y afférentes ;

Prospection, recherche ou extraction de ressources naturelles." ;

que M. BONARD ne peut revendiquer le bénéfice de ces dispositions dans la mesure où il n'exerçait pas l'une des activités ci-dessus énumérées ouvrant droit à l'exonération ;

Sur l'interprétation de la loi fiscale :

Considérant enfin que M. BONARD se prévaut au titre de l'interprétation de la loi fiscale à la fois d'une correspondance en date du 4 janvier 1974 adressée par le ministre de l'économie et des finances au ministre des armées et des instructions du ministre de la défense des 4 février 1981 et 23 janvier 1983 adressées à ses services ;

Considérant d'une part que la correspondance sus-mentionnée du 4 janvier 1974 n'a eu pour objet que de soustraire à l'impôt sur le revenu la solde afférente au congé pris en métropole par les militaires à l'issue de leur séjour en Polynésie française alors qu'une telle imposition résultait des dispositions de l'alinéa 3 de l'article 4 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable, lesdites dispositions ayant été abrogées par l'article 16 de la loi n° 76-1234 du 29 décembre 1976 ;

que par suite, tant en raison de sa date que de son objet, cette correspondance ne peut être regardée comme une interprétation de la loi fiscale ;

Considérant d'autre part que les instructions sus-mentionnées du 4 février 1981 et 28 janvier 1983, outre le fait qu'elles sont postérieures à l'année d'imposition en cause, émanent du seul ministre de la défense ;

que, par suite, ces instructions ne peuvent être regardées comme une interprétation de la loi fiscale au sens de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. BONARD n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. BONARD est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. BONARD et au ministre délégué au Budget.

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