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CAA Nancy 25.05.2000 n°96NC01153 (Jurisprudence JL n°J160123)

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Cour administrative d'appel de Nancy 3ème chambre 25 mai 2000 n°96NC01153, Jus Luminum n°J160123

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nancy
Formation 3ème chambre
Date 25 mai 2000
Numéro 96NC01153
Numéro Jus Luminum J160123
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 08.11.2007

Lecture du 25 mai 2000

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

(3ème Chambre) Vu la requête, enregistrée le 9 avril 1996 au greffe de la Cour, présentée pour M.ZPQ.-Jacques DIDIER, demeurant ... Contrexéville (88140), par Me Reichert, avocat ;

Il demande que la Cour : 1 - annule le jugement, en date du 6 février 1996, par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à déclarer la Caisse Nationale d'Assurance Maladie responsable des conséquences de la faute du service du contrôle médical et à la condamnation à lui verser une provision de 100 000 francs et une somme de 6 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

2 - fasse droit à sa demande et ordonne une expertise aux fins d'évaluer son préjudice ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code du travail ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2000 : - le rapport de M. PIETRI, Président, - et les conclusions de M.RRY., Commissaire du Gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'exception de recevabilité de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : "Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale. Cette organisation règle les différents auxquels donne lieu l'application des législations et règlements de la sécurité socialequi ne relèvent pas par leur nature d'un autre contentieux." ;

qu'en vertu de l'article L. 142-2 du même code, les litiges relèvant du contentieux général de la sécurité sociale sont portés devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ;

Considérant que le litige soulevé par M. DIDIER tend à la condamnation de la Caisse Nationale d'Assurance Maladie des travailleurs salariés à lui verser une somme de 100 000 francs à parfaire après expertise en raison du préjudice que lui auraient causé les agissements fautifs du contrôle médical relevant de cette caisse qui aurait commis une erreur médicale grave sur son état de santé ;

Considérant que le différend qui oppose un assuré social au médecin conseil et au médecin expert chargé du contrôle médical ne relève pas, par nature, d'un contentieux autre que celui de la sécurité sociale : que, dès lors, et sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le contrôle médical dépend de la Caisse Nationale d'Assurance Maladie des travailleurs salariés qui est un établissement public administratif, ce différend doit être porté devant la juridiction judiciaire ;

que, par suite, la requête susvisée doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement en date du 6 février 1996 du tribunal administratif de Nancy est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Nancy par M. DIDIER est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. DIDIER et à la Caisse Nationale d'Assurance Maladie.

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