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CAA Nancy 23.12.1993 n°93NC00588 (Jurisprudence JL n°J61689)

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  • Droit de la concurrence

Cour administrative d'appel de Nancy 1ère chambre 23 décembre 1993 n°93NC00588, Jus Luminum n°J61689

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nancy
Formation 1ère chambre
Date
Numéro 93NC00588
Numéro Jus Luminum J61689
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 06.07.2007

Lecture du 23 décembre 1993

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu l'ordonnance en date du 9 juin 1993 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué le jugement de la requête de MM. THOMAS et MARISSAEL visée ci-après à la Cour administrative d'appel de Nancy en application des dispositions de l'article R. 80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la requête enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 5 mars 1993 puis au greffe de la Cour le 22 juin 1993, présentée par M. André THOMAS et par M. Jacques MARISSAEL demeurant tous deux 58, Chemin départemental - 62143 Angres ;

Les requérants demandent à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 28 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté les protestations de la FEDERATION DES SYNDICATS DE BOULANGERIE ET BOULANGERIE-PATISSERIE DU PAS-DE-CALAIS et de l'UNION DEPARTEMENTALE INTERPROFESSIONNELLE DES SECTEURS DES METIERS DU PAS-DE-CALAIS contre les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 18 novembre 1992 en vue de la désignation de membres de la CHAMBRE DE METIERS DU PAS-DE-CALAIS ;

2°/ d'annuler lesdites opérations électorales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'artisanat ;

Vu le code électoral ;

Vu le décret n° 92-1043 du 28 septembre 1992 relatif à l'élection aux chambres de métiers ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 et le décret n° 92-245 du 17 mars 1992 ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 1993 : - le rapport de M. LAPORTE, Président-rapporteur, - les observations de MM. THOMAS, MARISSAEL et DESPRETZ, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 49 du décret n° 92-1043 du 28 septembre 1992 relatif à l'élection aux chambres de métiers "Les réclamations contre les élections aux chambres de métiers sont formées, instruites et jugées dans les conditions prévues par les articles L. 248 à L. 250 et R. 119 à R. 123 du code électoral. Toutefois, le délai de cinq jours prévu par l'article R. 119 dudit code court à compter du jour de la proclamation des résultats" ;

qu'aux termes de l'article R. 119 du code électoral : "Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, sous peine de nullité, dans les cinq jours qui suivent le jour de l'élection, au secrétariat de la mairie, ou à la sous-préfecture, ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe (bureau central ou greffe annexe) du tribunal administratif. Elles peuvent également être déposées au bureau central du greffe du tribunal administratif" ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que, comme l'a relevé le tribunal administratif dans les motifs du jugement attaqué, les résultats de l'élection à la CHAMBRE DES METIERS DU PAS-DE-CALAIS qui s'est déroulée le 18 novembre 1992 ont été proclamés le 25 novembre 1992 ;

que, par suite, le délai imparti pour saisir le tribunal administratif expirait le lundi 30 novembre 1992 ;

que les protestations, postées le 30 novembre 1992 par pli recommandé, n'ont été enregistrées au greffe du tribunal que le mardi 1er décembre 1992 ;

que, dès lors, elles étaient tardives et donc irrecevables ;

que, dans ces conditions, il n'appartient pas à la Cour administrative d'appel de se prononcer sur le fond du litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur protestation ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. André THOMAS et de M. Jacques MARISSAEL est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. André THOMAS, à M. Jacques MARISSAEL, à la FEDERATION DES SYNDICATS DE BOULANGERIE ET BOULANGERIE-PATISSERIE DU PAS-DE-CALAIS, à l'UNION DEPARTEMENTALE INTERPROFESSIONNELLE DES SECTEURS DES METIERS DU PAS-DE-CALAIS, à la CHAMBRE DE METIERS DU PAS-DE-CALAIS, à M. Guy DESPRETZ et au MINISTRE DES ENTREPRISES ET DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE, CHARGE DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES ET DU COMMERCE ET DE L'ARTISANAT.

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