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CAA Nancy 23.12.1993 n°92NC00858 (Jurisprudence JL n°J35455)

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Cour administrative d'appel de Nancy 1ère chambre 23 décembre 1993 n°92NC00858, Jus Luminum n°J35455

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nancy
Formation 1ère chambre
Date
Numéro 92NC00858
Numéro Jus Luminum J35455
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 24.01.2007

Lecture du 23 décembre 1993

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 17 novembre 1992, présentée pour Mme Gertrude SZYMANSKI, demeurant ... Maître Pegoschoff-Bertrand, avocat ;

Mme SZYMANSKI demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement du 13 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Nancy a condamné l'Etat à lui payer une somme de 4 700 F, qu'elle estime insuffisante, en réparation du préjudice résultant pour elle du refus du concours de la force publique pour assurer l'exécution d'une décision judiciaire d'expulsion ;

2°) de condamner l'Etat à lui rembourser le montant des consommations d'eau acquittées pour le compte des occupants sans titre de l'immeuble lui appartenant ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 1993 : - le rapport de M. BONHOMME, Conseiller, - les observations de Me PEGOSCHOFF-BERTRAND, avocat de Mme Gertrude SZYMANSKI ;

- et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la recevabilité des conclusions d'appel :

Considérant en premier lieu qu'il résulte des dispositions combinées des articles R.116 et R.108 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel que les appels et mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat ou à la Cour de Cassation, soit par un avoué en exercice dans le ressort de la Cour ;

que l'appel de Mme SZYMANSKI contre le jugement du tribunal administratif de Nancy condamnant l'Etat à réparer son préjudice résultant d'un refus de concours de la force publique pour assurer l'exécution d'une décision du juge judiciaire ordonnant l'expulsion de son locataire ne se rapporte pas à l'une des matières énumérées à l'article R.116 et dispensées du ministère de l'un des mandataires énumérés ci-dessus ;

que si la requête de Mme SZYMANSKI a été présentée sans le ministère d'un avocat, un tel vice pouvait être régularisé à tout moment avant la clôture de l'instruction ;

que la requérante ayant obtenu l'aide juridictionnelle totale, son conseil a déposé le 14 octobre 1993 un mémoire reprenant les conclusions et moyens de Mme SZYMANSKI ;

que, dès lors, la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'intérieur et tirée du défaut de ministère d'avocat doit être écartée ;

Considérant en deuxième lieu que dans sa requête introductive d'instance, Mme SZYMANSKI a déclaré accepter l'indemnité allouée par les premiers juges en ce qui concerne les pertes de loyers et a limité son appel à une demande de remboursement des consommations d'eau acquittées pour le compte de ses anciens locataires ;

que cette demande, qui se rattache à l'indemnisation d'un autre élément du préjudice résultant du refus de concours de la force publique et reste dans la limite de la somme demandée en première instance ne constitue ni une demande nouvelle ni des conclusions nouvelles ;

que, dès lors, contrairement à ce que soutient le ministre, une telle demande est recevable en appel ;

qu'en revanche les conclusions modificatives relatives aux pertes de loyers, qui ont été enregistrées le 14 octobre 1993 après l'expiration du délai d'appel, sont tardives et par suite irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à rembourser les consommations d'eau acquittées par Mme SZYMANSKI :

Considérant que, devant la Cour, Mme SZYMANSKI justifie par la production de factures réglées pour le compte des occupants sans titre de son immeuble d'un préjudice qui s'élève à 385 F pendant la période de responsabilité de l'Etat ;

qu'il ne résulte pas de l'instruction que le montant de ces charges locatives soit excessif ;

que, par suite, il y a lieu d'allouer à Mme SZYMANSKI une somme de 385 F en complément de celle allouée par les premiers juges au titre des pertes de loyers et charges locatives ;

qu'il y a lieu de réformer sur ce point le jugement attaqué ;

Sur les intérêts :

Considérant que Mme SZYMANSKI a droit aux intérêts de la somme de 5 085 F à compter du 7 novembre 1989, jour de la réception de sa demande par les services de l'Etat ;

Sur les intérêts des intérêts :

Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 14 octobre 1993 ;

qu'à cette date, au cas ou le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ;

que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;

DECIDE :

Article 1 : La somme de 4 700 F que l'Etat a été condamné à verser à Mme SZYMANSKI par jugement du tribunal administratif de Nancy du 13 octobre 1992 est portée à 5 085 F.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser à Mme SZYMANSKI les intérêts de la somme de 5 085 F fixée à l'article 1 du présent arrêt à compter du 7 novembre 1989. Les intérêts échus le 14 octobre 1993 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Nancy du 13 octobre 1992 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Gertrude SZYMANSKI est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme SZYMANSKI et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

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