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CAA Nancy 23.10.2003 n°99NC00536 (Jurisprudence JL n°J56601)

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Cour administrative d'appel de Nancy 1ère chambre 23 octobre 2003 n°99NC00536, Jus Luminum n°J56601

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nancy
Formation 1ère chambre
Date 23 octobre 2003
Numéro 99NC00536
Numéro Jus Luminum J56601
Président Mme MAZZEGA
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 15.02.2007

Lecture du 23 octobre 2003

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés au greffe de la Cour

les 8 mars 1999, 26 mai et 10 octobre 2000, présentés pour Mlle Valérie X, demeurant, par Me GUILBAULT, avocate ;

Mlle X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 29 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission de recours amiable de la Caisse d'allocations familiales de la Haute-Marne en date du 3 juin 1997 la déclarant débitrice, à titre de versement indu de l'aide personnalisée au logement, de 16 653,18 francs pour la période du 1er mars 1995 au 30 avril 1996 et de 15 701,09 francs pour la période du 1er mai 1996 au 30 avril 1997 ;

Code : C

Classement CNIJ : 38-03-04

2°/ d'annuler cette décision ;

3°/ d'enjoindre à la Caisse d'allocations familiales de la Haute-Marne de lui verser les sommes retenues depuis la révision de ses droits ;

4°/ subsidiairement, d'enjoindre à la Caisse d'allocations familiales de la Haute-Marne de lui verser les sommes retenues correspondant à la période du 1er avril au 30 avril 1996 ;

5°/ de condamner la Caisse d'allocations familiales de la Haute-Marne à lui verser 2 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient qu'elle n'a pas vécu en concubinage pendant les périodes litigieuses ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires en défense enregistrés les 13 janvier, 12 juillet et 7 novembre 2000 présentés par le secrétaire d'Etat au logement ;

il conclut au non-lieu à statuer partiel et au rejet du surplus des conclusions de la requête ;

il soutient que la dette de 15 701,09 francs a été annulée ;

que le concubinage est établi jusqu'au 15 avril 1996 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 7 mars 2003 à 16 heures ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nancy, section administrative d'appel, en date du 19 mars 1999, admettant Mlle X, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et indiquant qu'elle sera représentée par Me GUILBAULT ;

Vu le code civil ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 02 octobre 2003 :

- le rapport de M. SAGE, Président,

- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la période du 1er mai 1996 au 30 avril 1997 :

Considérant que, par décision du 29 octobre 1999, postérieure à l'introduction de la requête, la Caisse d'allocations familiales de la Haute-Marne a renoncé à réclamer à Mlle X la somme de 15 701,09 francs à titre d'indu d'aide personnalisée au logement pour la période du 1er mai 1996 au 30 avril 1997 ;

que les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur la période du 1er mars 1995 au 30 avril 1996 :

Considérant qu'en vertu de l'article L.351-11 du code de la construction et de l'habitation, issu de l'article 43-III de la loi n° 94-629 du 25 juillet 1994, l'organisme payeur de l'aide personnalisée au logement est en droit de recouvrer des sommes indûment payées sous réserve d'une prescription de deux ans ;

qu'aux termes de l'article R.351-5 du même code : Les ressources prises en considération pour le calcul de l'aide personnalisée sont celles perçues par le bénéficiaire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer;

qu'en vertu de l'article R.351-29, est assimilé au conjoint la personne vivant en concubinage avec le bénéficiaire de l'aide personnalisée au logement ;

Considérant que Mlle X, qui bénéficiait d'une aide personnalisée au logement versée par la Caisse d'allocations familiales de la Haute-Marne pour un appartement situé, à titre d'allocataire isolée avec un enfant, a fait l'objet d'une répétition d'indu pour la période du 1er mars 1995 au 30 avril 1996, à la suite d'un contrôle effectué le 19 juin 1996 par les services de la caisse d'allocations familiales ;

que la commission de recours gracieux de la Caisse d'allocations familiales de la Haute-Marne, statuant le 3 juin 1997, en vertu des dispositions de l'article R.351-52 du code de la construction et de l'habitation, sur la réclamation présentée par

Mlle X en application des articles R.351-14 et R.351-47 et suivants dudit code, a rejeté cette réclamation en estimant que l'intéressée n'avait pas utilement contesté le rapport d'enquête du contrôleur assermenté de la caisse d'allocations familiales indiquant que l'allocataire vivait maritalement depuis le mois d'août 1992 ;

Considérant que Mlle X se borne à soutenir qu'elle vivait séparée, au cours de la période litigieuse, de son ancien concubin, dont elle a eu un fils né le 19 juin 1989 ;

qu'il ne résulte cependant pas de l'instruction que le caractère stable et continu des relations avec le père de l'enfant ait cessé avant le 15 avril 1996, date à laquelle cet homme a occupé un logement distinct, alors qu'auparavant l'adresse qu'il indiquait à son employeur et aux services fiscaux était la même que celle de Mlle X et que les contrats souscrits à cette adresse pour la fourniture de l'électricité et du téléphone étaient au nom du concubin ;

que, dans ces conditions, c'est à bon droit que la commission de recours gracieux de la Caisse d'allocations familiales de la Haute-Marne a estimé que Mlle X devait être regardée comme ayant vécu en concubinage au cours de la période litigieuse et que devaient être prises en compte, pour le calcul de ses droits, les ressources de son concubin ;

En ce qui concerne les conclusions subsidiaires de Mlle X concernant la période du

1er mars au 30 avril 1996 :

Considérant qu'aux termes de l'article L.351-3-1 du code de la construction et de

l'habitation : L'aide personnalisée au logement est due à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont réunies ;

qu'en application de ces dispositions et en admettant que le concubinage de Mlle X ait cessé le 15 avril 1996, le droit à percevoir l'aide personnalisée au logement calculée sur la base de ses seules ressources personnelles n'a été ouvert qu'à partir du 1er mai 1996 et non, comme le prétend l'intéressée, à partir du 1er avril ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses conclusions relatives à la période du 1er mars 1995 au 30 avril 1996 ;

Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution en application de l'article L.911-1 du code de justice administrative ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative applicable substitué à l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la Caisse d'allocations familiales de la Haute-Marne, qui n'est pas partie dans la présente instance, soit condamnée à payer à Mlle X, la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

ARTICLE 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mlle Valérie X concernant la somme de 15 701,09 francs.

ARTICLE 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle Valérie X est rejeté.

ARTICLE 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Valérie X et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

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