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CAA Nancy 23.10.1990 n°89NC0099089NC01233 (Jurisprudence JL n°J261641)

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Cour administrative d'appel de Nancy 23 octobre 1990 n°89NC0099089NC01233, Jus Luminum n°J261641

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nancy
Formation
Date 23 octobre 1990
Numéro 89NC0099089NC01233
Numéro Jus Luminum J261641
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 10.05.2008

1°) Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 20 février 1989 sous le n° 89NC00990, présentée par M. Albert X… demeurant … (Haute-Marne) ;

M. X… demande à la Cour : - d'annuler le jugement en date du 20 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE a partiellement rejeté ses demandes tendant à la décharge ou la réduction de la taxe foncière, de la taxe d'habitation et de la taxe locale d'équipement auxquelles il a été assujetti pour un ensemble de bâtiments situés à LANGRES (Haute-Marne) ;

- de lui accorder les décharges ou réductions demandées ;

2°) Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 18 avril 1989 sous le n° 89NC001233 présentée par M. Albert X… demeurant … (Haute-Marne) ;

M. X… demande à la Cour : - d'annuler le jugement en date du 21 février 1989 par lequel le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre de l'année 1985, au remboursement de la taxe professionnelle qu'il a acquittée depuis 30 ans, ainsi qu'à la décharge des taxes d'habitation et foncière acquittées au titre des années 1985 et 1986 avec versement d'intérêts moratoires ;

- de lui accorder les décharges ou réductions des impositions locales demandées ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience du 9 octobre 1990 : - le rapport de M. DAMAY, Conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. Albert X…, enregistrées au greffe de la Cour administrative d'appel sous les n° 89NC00990 et 89NC01233 sont relatives aux impositions locales auxquelles l'intéressé a été assujetti pour les mêmes immeubles sis à LANGRES (Haute-Marne) ;

qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que devant le juge d'appel, M. X… conteste les jugements rendus les 20 décembre 1988 et 21 février 1989 par le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE en tant qu'ils ont rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la réduction de ses bases d'imposition à la taxe foncière des propriétés bâties et à la taxe d'habitation pour des immeubles situés à LANGRES au titre des années 1985 et 1986, d'autre part, à l'exonération de la taxe foncière et de la taxe d'habitation du logement construit par surélévation d'une remise, et enfin, à la décharge de la taxe locale d'équipement à laquelle il a été assujetti en raison de cette surélévation ;

qu'il demande, en outre, la décharge des impositions à la taxe foncière et à la taxe d'habitation établies au titre de 1987 ;

Sur les conclusions tendant à la réduction des bases d'imposition :

Considérant que M. X… demande la réduction des bases d'imposition des impôts locaux auxquels il est assujetti en raison d'immeubles situés à LANGRES, au motif que son ancienne habitation située, 14 rue aux Fées est vétuste et a perdu son ensoleillement en raison de la construction illégale de trois maisons situées en vis à vis, qu'il soutient que la surélévation d'une remise lui appartenant n'a été que la conséquence nécessaire des nuisances qu'il a subies, de sorte que la valeur locative de l'ensemble de son immeuble n'a pas été augmentée ;

Considérant que par un arrêt rendu le 7 novembre 1989, la Cour administrative d'appel de NANCY a rejeté de telles conclusions et a ainsi épuisé sa compétence ;

que les conclusions de M. X… tendant à la réduction de ses bases d'imposition ne sont dès lors pas recevables ;

DEBUT GROUPE Sur les conclusions tendant à l'exonération de la taxe foncière du logement neuf construit en surélévation d'une remise existante :

Considérant qu'aux termes de l'article 1383 du C.G.I. : "I - Les constructions nouvelles, reconstruc-tions et additions de construction sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement" ;

qu'aux termes de l'article 1406 du même code : "II - Le bénéfice des exonérations temporaires de taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties est subordonné à la déclaration duWVW. gement qui les motive. Lorsque le déclaration est souscrite hors délais, l'exonération s'applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année suivante" ;

FIN GROUPE

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le logement construit par M. X… a été achevé aux dires mêmes de l'intéressé en septembre 1983 ;

que l'intéressé ne conteste pas n'avoir pas souscrit la déclaration prévue par les dispositions précitées de l'article 1406 du C.G.I. ;

qu'il n'a demandé à bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1383 précité qu'à l'appui de sa réclamation contentieuse du 2 juillet 1986 ;

qu'il n'est, par suite, pas fondé à demander à être exonéré de la taxe foncière pour les années 1985 et 1986 ;

Considérant qu'en tant qu'elles portent sur l'année 1987, les conclusions de la requête de M. X… sont entachées d'une irrecevabilité manifeste, au sens des dispositions de l'article R.83 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, dès lors qu'il n'est pas établi qu'ait été présentée au directeur la réclamation préalable visée à l'article R.190-1 du Livre des Procédures Fiscales ;

qu'il y a lieu, par suite, de rejeter lesdites conclusions ;

Considérant que la demande d'exonération de la taxe foncière pour une durée de trente ans, qui ne repose sur aucune base légale, ne peut qu'être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'exonération de la taxe d'habitation du logement neuf pour les années 1985 à 1987 :

Considérant qu'aux termes de l'article 1407 du C.G.I. : "La taxe d'habitation est due : 1° - pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation ;

qu'aux termes de l'article 1408 du même code :"La taxe est établie, au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le logement construit par M. X… a été achevé en septembre 1983 ;

que l'intéressé l'a rendu habitable au plus tard à compter du 1er janvier 1985 ;

que la circonstance qu'il aurait continué à occuper jusqu'au 31 décembre 1987 plusieurs pièces situées dans la partie ancienne de sa propriété ne saurait établir qu'il n'avait pas au cours des années 1985 à 1986 la disposition ou la jouissance de ce logement au sens de l'article 1408 du code général des impôts ;

qu'il n'est dès lors pas fondé à demander à être exonéré de la taxe d'habitation au titre desdites années ;

Considérant qu'en tant qu'elles portent sur l'année 1987, les conclusions de la requête de M. X… tendant à la décharge de la taxe d'habitation sont entachées d'une irrecevabilité manifeste, au sens des dispositions de l'article R.83 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, dès lors qu'il n'est pas établi qu'ait été présentée au directeur la réclamation préalable visée à l'article R.190-1 du Livre des Procédures Fiscales ;

Sur les conclusions relatives à la taxe locale d'équipement :

Considérant qu'aux termes de l'article 1585 A du C.G.I. : "Une taxe locale d'équipement, établie sur la construction, la reconstruction et l'agrandissement des bâtiments de toute nature est instituée, … de plein droit … dans les communes de 10 000 habitants et au-dessus" ;

Considérant que le logement créé par M. X… par surélévation d'une remise dans la commune de LANGRES (Haute-Marne) où est instituée de plein droit une taxe locale d'équipement constitue l'agrandissement d'un bâtiment au sens des dispositions précitées ;

que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre chargé du Budget, M. X… n'est pas fondé à soutenir qu'il n'était pas redevable de la taxe locale d'équipement ;

Article 1 : Les requêtes de M. X… sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X… et au ministre délégué, chargé du Budget. FIN GROUPE Abstrats : 19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES 19-03-031 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE D'HABITATION 19-03-05-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES ASSIMILEES - TAXE D'ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES

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