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CAA Nancy 23.05.2002 n°97NC00484 (Jurisprudence JL n°J220985)

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Cour administrative d'appel de Nancy 2ème chambre 23 mai 2002 n°97NC00484, Jus Luminum n°J220985

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nancy
Formation 2ème chambre
Date
Numéro 97NC00484
Numéro Jus Luminum J220985
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 13.02.2008

Lecture du 23 mai 2002

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

(Deuxième Chambre) Vu, enregistrés respectivement au greffe les 6 mars 1997, 21 décembre 1998, 26 mars 1999, 11 avril 2000, 11 octobre 2000 sous le n° 97NC00484, la requête et les mémoires complémentaires présentés pour la SOCIETE CS INTERGLAS, ayant son siège zone industrielle à Malmerspach (Haut-Rhin), par Me XSY. Constant, avocat au barreau de Paris ;

La SOCIETE CS INTERGLAS demande à la Cour : 1° - d'annuler le jugement n° 94-2671 du 30 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande, tendant à obtenir la restitution de la taxe parafiscale de l'industrie textile et de la maille, pour la période du 1er septembre 1991 au 31 décembre 1993 ;

2° - de lui accorder la restitution des cotisations de taxes litigieuses, soit 625 483 F ;

3° - de condamner l'Etat à lui rembourser une somme de 15 000 F au titre des frais engagés dans l'exercice de cette voie de recours ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le traité du 25 mars 1957 instituant la communauté européenne ;

Vu la sixième directive du conseil des communautés européennes 77/388/CEE, du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des états membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires ;

Vu le décret n° 80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales ;

Vu le décret n° 91-793 du 21 août 1991 relatif à la taxe parafiscale des industries du textile et de la maille ;

Vu le décret n° 83-831 du 5 septembre 1983 et son annexe valant nomenclature détaillée des produits ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2002 : - le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. LION, Commissaire du Gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de nonrecevoir opposée par le ministre : Sur les exception d'illégalité du décret ayant institué la taxe parafiscale en litige :

Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 93 paragraphe 3 du traité du 25 mars 1957 instituant la communauté européenne : " La commission est informée, en temps utile pour présenter ses observations, des projets tendant à instituer ou à modifier des aides. L'Etat membre intéressé ne peut mettre à exécution les mesures projetées, avant que cette procédure ait abouti à une décision finale. " ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le projet ayant abouti au décret n° 91-793 du 21 août 1991 relatif à la taxe parafiscale des industries du textile et de la maille, a été notifié à la commission des communautés européennes par une note du 3 avril 1991, et a, au demeurant, recueilli l'accord de cet organisme ;

que le moyen tiré de ce que le projet de décret susmentionné, n'aurait pas été notifié en temps utile à cette commission, en méconnaissance des stipulations de l'article 93 paragraphe 3 précité, manque en fait ;

Considérant en deuxième lieu qu'en vertu de l'article 2 du décret n° 80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales, celles-ci sont établies par un décret en Conseil d'Etat, lequel fixe notamment " . leur taux ou une limite maximum pour ce taux. " ;

que l'article 3 du même décret précise que : " Dans la limite définie par le décret prévu à l'article 2, des arrêtés du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'économie et du ou des ministres intéressés fixent, s'il y a lieu, le taux de chaque taxe. " ;

que, par ailleurs le décret n° 91-973 du 21 août 1991, susmentionné, qui institue la taxe en litige, prévoit en son article 1er que celle-ci " . est autorisée, dans la limite des taux de 0,18 pour 100 pour le textile et 0,11 pour cent pour la maille " ;

qu'il résulte de ces dispositions que, d'une part, le moyen tiré de ce que le décret institutif de la taxe n'aurait pas lui-même fixé une limite maximum de ses taux, manque en fait ;

que d'autre part, doit être écarté comme non fondé, le moyen tiré de ce que les ministres intéressés n'auraient pu, dans les limites de leurs compétences, résultant de la combinaison des décrets précités, fixer les taux de cette taxe, dès lors que l'arrêté ayant cet objet en date du 21 août 1991, a été pris conformément aux dispositions susrappelées ;

Considérant en troisième lieu qu'aux termes de l'article 4 du décret du 30 octobre 1980 précité : " Les organismes au profit desquels sont instituées des taxes parafiscales sont, en ce qui concerne le recouvrement de ces taxes ainsi que la gestion et l'utilisation des fonds en provenant, placés sous la tutelle ou des ministres intéressés et du ministre chargé du budget . Avant toute prorogation ou modification de la taxe ou de son taux, ils doivent fournir aux autorités de tutelle un compte rendu détaillé. " ;

qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que le compte rendu qu'elles prévoient n'est pas exigé à l'occasion de la préparation d'un décret qui, tel celui du 21 août 1991 précité, institue une taxe parafiscale ;

que, dès lors, le moyen tiré de l'absence de ce compte rendu préalablement à l'entrée en vigueur de ce décret est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de tous ces éléments que l'ensemble des exceptions d'illégalité du décret instituant la taxe parafiscale en litige, doivent être écartées ;

Sur la légalité de la taxe : En ce qui concerne l'article 12 du traité de Rome :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 (devenu article 25) du traité du 25 mars 1957 instituant la communauté européenne : ALes droits de douane à l'importation et à l'exportation ou taxes d'effet équivalent sont interdits entre les états membres;

Considérant que constitue une taxe d'effet équivalent à un droit de douane, au sens des stipulations de ce traité, une taxe qui a pour effet de favoriser les produits d'origine nationale, par rapport à ceux provenant d'autres états membres ;

que cette discrimination peut aussi résulter de la circonstance que les ressources procurées par une taxe, frappant simultanément les produits nationaux ou importés, est ensuite affectée de manière à compenser intégralement la charge supportée par les seules entreprises nationales, lors de la commercialisation de leur production ;

qu'en l'espèce, la taxe litigieuse frappe de la même manière les ventes effectuées en France ou au sein de l'union européenne ;

qu'à cet égard et dès lors que les dispositions précitées de l'article 2 du traité de Rome régissent les relations entre les états membres, la société requérante ne saurait utilement se prévaloir de la circonstance, à la supposer même d'ailleurs établie, que la taxe favoriserait les exportations à destination des pays autres que ceux appartenant à l'union européenne ;

que les actions financées par cette taxe, et définies par l'article 4 du décret du 21 août 1991 précité comme "recherche technique" "actions de formation,actions culturelles et de valorisation du patrimoine de promotion de la création etétudes économiques", à supposer qu'elles ne bénéficient qu'aux seules entreprises françaises, ne peuvent être regardées comme une exacte compensation des charges subies par les redevables ;

que, dans ces conditions, la taxe parafiscale contestée ne méconnaît pas la prohibition résultant de l'article 12 du traité précité ;

Considérant enfin que la société requérante ne peut utilement alléguer un risque de modification de la structure du marché, en raison des exonérations de taxe prévues tant pour les importations des mêmes produits d'autres états membres, que pour les exportations hors de l'union européenne, dès lors qu'il n'est pas contesté qu'il n'existait pas, au niveau communautaire, d'organisation du marché du textile et de la maille, lors des années en litige ;

En ce qui concerne l'article 33 de la sixième directive du conseil de la communauté économique européenne :

Considérant qu'aux termes de l'article 33 de la sixième directive 77/388/CEE du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des états membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires : "les dispositions de la présente directive ne font pas obstacle au maintien ou à l'introduction par un état membrede tous impôts, droits et taxes n'ayant pas le caractère de taxes sur le chiffre d'affaires" ;

Considérant que, pour l'application de cette directive, une taxe ayant le caractère de taxe sur le chiffre d'affaires doit notamment avoir un champ d'application permettant de la regarder comme un impôt général sur la consommation ;

qu'il résulte du décret du 21 août 1991 précité que la taxe parafiscale des industries du textile et de la maille concerne certaines productions limitativement énumérées, par référence à la nomenclature détaillée de produits, annexée au décret n° 83-831 du 5 septembre 1983 ;

que, dans ces conditions, cette taxe parafiscale ne méconnaît pas la prohibition résultant de l'article 33 de la directive précitée ;

qu'enfin, la seule circonstance que ses modalités d'assiette et de recouvrement soient communes avec celles de la taxe sur la valeur ajoutée, ne suffit pas dès lors en particulier que les champs d'application de ces deux taxes sont distincts, à établir une méconnaissance des dispositions de cette directive ;

En ce qui concerne le principe d'égalité devant les charges publiques :

Considérant que la société requérante allègue la méconnaissance du principe d'égalité des citoyens devant les charges publiques, dans la mesure où l'article 3 du décret du 21 août 1991 précité, exonère de la taxe parafiscale qu'il institue, les entreprises relevant du régime de forfait, pour la taxe sur la valeur ajoutée ;

que le principe susmentionné ne s'oppose pas à ce que des personnes se trouvant dans des situations différentes, puissent être soumises à des obligations distinctes ;

que l'exonération susévoquée ne peut caractériser une atteinte au principe d'égalité entre les redevables de la taxe dès lors que les entreprises qui en bénéficient sont celles réalisant les plus faibles chiffres d'affaires, et qui, de ce fait, ne peuvent être regardées comme subissant des charges, et comme profitant des actions mises en oeuvre de la même manière que les autres producteurs et ne se trouvent pas ainsi dans la même situation que les entreprises non soumises au forfait ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE CS INTERGLAS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SOCIETE CS INTERGLAS la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non comprise dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE CS INTERGLAS est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE CS INTERGLAS et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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