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CAA Nancy 23.05.2001 n°97NC01254 (Jurisprudence JL n°J150775)

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Cour administrative d'appel de Nancy 2ème chambre 23 mai 2001 n°97NC01254, Jus Luminum n°J150775

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nancy
Formation 2ème chambre
Date
Numéro 97NC01254
Numéro Jus Luminum J150775
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 31.10.2007

Lecture du 23 mai 2001

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

(Deuxième Chambre) Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 6 juin 1997 sous le n 97NC01254 présenté au nom de l'Etat, par le ministre de l'économie et des finances ;

Le ministre demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement n 940501 en date du 20 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Besançon a accordé à la Sarl Malou Distribution, la décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice 1990 ;

2 / de rétablir la Sarl Malou Distribution au rôle de l'impôt sur les sociétés, au titre de 1990, à hauteur des sommes dont le tribunal administratif a prononcé la décharge ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2001 : - le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 44 sexies du code général des impôts, les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 peuvent bénéficier d'une exonération temporaire d'impôt sur les sociétés ou d'impôt sur le revenu, si elles remplissentSUT.es conditions ;

qu'en particulier, aux termes du III de cet article, elles ne doivent pas avoir été "créées dans le cadred'une extension d'activités préexistantes" ;

Considérant qu'il est établi que la sarl Malou Distribution a été créée le 18 août 1989 en vue d'exploiter un magasin de vente de vêtements en prêt à porter à Montbéliard ;

qu'elle a conclu un contrat de franchise avec une Sarl "Carnet de Vol" (C.D.V) filiale du groupe Weil, laquelle assurait l'approvisionnement du nouveau commerce en produits destinés a être vendus sous l'enseigne "Carnet de Vol" ;

Considérant d'une part, que les activités de la Sarl Malou Distribution apparaissent ainsi comme le prolongement de celles du groupe Weil, avec lequel elle a conclu ce contrat de franchise ;

que d'autre part, cette convention prévoit notamment que les marchandises restent la propriété exclusive du fournisseur, la Sarl C.D.V., laquelle gère les stocks, fixe les prix de vente et perçoit les recettes sur lesquelles une ristourne est ensuite accordée à la société franchisée ;

que cette dernière se trouve ainsi placée dans une situation d'étroite dépendance envers le groupe Weil, nonobstant la circonstance qu'elle est propriétaire de son fonds de commerce ;

qu'il résulte de tous ces éléments que la Sarl Malou Distribution doit être regardée comme ayant été créée dans le cadre d'une extension d'activités préexistantes au sens des dispositions de l'article 44 sexies III précité ;

que le ministre appelant est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a accordé à cette société la décharge de l'impôt sur les sociétés en litige ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement susvisé en date du 20 février 1997 du tribunal administratif de Besançon est annulé.

Article 2 : L'impôt sur les sociétés auquel la Sarl Malou Distribution a été assujettie au titre de l'exercice 1990 est remis intégralement à sa charge.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Sarl Malou Distribution et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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