» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

CAA Nancy 23.03.2006 n°04NC00116 (Jurisprudence JL n°J29338)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence
En librairie [lgdj.fr]
  • Code Dalloz Expert : code des sociétés et des marchés financiers 2009 (coffret 1 livre + 1 CD-Rom)

Cour administrative d'appel de Nancy 1ère chambre - formation à 3 23 mars 2006 n°04NC00116, Jus Luminum n°J29338

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nancy
Formation 1ère chambre - formation à 3
Date
Numéro 04NC00116
Numéro Jus Luminum J29338
Président Mme MAZZEGA
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 21.01.2007

Lecture du 23 mars 2006

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 6 février 2004, présentée pour la COMMUNE DE DOMMARTEMONT, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 26 janvier 2004 et domicilié en cette qualité à l'Hôtel de Ville de Dommartemont (54130), par la SCP Wisniewski-Vaissier Catarame, avocats ;

La COMMUNE DE DOMMARTEMONT demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-1272 du 9 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a annulé, sur déféré du préfet de Meurthe et Moselle, la décision de son maire en date du 25 février 2003 refusant de délivrer un permis de construire à Mme X en vue de l'édification d'une maison individuelle ;

2°) de rejeter la demande présentée par le préfet de Meurthe et Moselle devant le Tribunal administratif de Nancy ;

Elle soutient :

- que l'arrêté litigieux était suffisamment motivé :

- que le projet contrevient manifestement à l'article 1 NA 11, alinéa 1er, du plan local d'urbanisme ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2004, présenté par le préfet de Meurthe et Moselle, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'aucun des moyens énoncés par la COMMUNE DE DOMMARTEMONT n'est fondé ;

Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la cour fixant la clôture de l'instruction au 27 juillet 2005 à 16 heures ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2006 :

- le rapport de M.SYS. , président,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1 NA 11 du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE DOMMARTEMONT : « Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions particulières si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Les matériaux de toiture présenteront l'aspect de la tuile de coloration flammée » ;

Considérant que, par décision du 25 février 2003, le maire de Dommartemont a rejeté la demande de permis de construire présentée par Mme X en vue de l'édification d'une maison individuelle au motif que l'ouvrage méconnaîtrait les dispositions précitées en tant qu'il porte atteinte aux lieux avoisinants et comporte deux toitures-terrasses ainsi qu'une couverture de bacs acier en position horizontale et courbe ;

Considérant, en premier lieu, que les parcelles prévues au lotissement dans lequel doit être implanté la construction litigieuse sont de grande taille et que l'environnement immédiat est vierge de toute construction ;

que, contrairement à ce qu'affirme la commune, il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu'eu égard à la pente naturelle présentée par les lieux, la maison projetée ne constitue pas un obstacle à la vue pour les parcelles situées en amont ;

que, par suite, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que le premier motif opposé par la décision attaquée n'était pas fondé ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort de la demande de permis de construire déposée le 21 octobre 2000, complétée par une correspondance adressée par le maître d'oeuvre au cours de l'instruction du dossier, que la construction en cause comporte une toiture en bac acier de coloration flammée ;

que l'aspect de la tuile est rendu par la structure de la toiture en forme de petits carreaux ;

que si, outre le bac acier, l'édifice comporte également deux toitures-terrasses couvertes de gravier, les dispositions précitées, qui ne régissent que l'aspect extérieur des matériaux de toiture et non la conception même des toitures, ne sauraient être regardées comme excluant implicitement la mise en oeuvre de toitures-terrasses ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE DOMMARTEMONT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a annulé la décision de son maire en date du 25 février 2003 refusant de délivrer un permis de construire à Mme X en vue de l'édification d'une maison individuelle ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE DOMMARTEMONT est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE DOMMARTEMONT, au préfet de Meurthe-et-Moselle, à Mme Stéphanie X et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2008, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

450,000 décisions