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CAA Nancy 23.03.2006 n°04NC00095 (Jurisprudence JL n°J166331)

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Cour administrative d'appel de Nancy 1ère chambre - formation à 3 23 mars 2006 n°04NC00095, Jus Luminum n°J166331

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nancy
Formation 1ère chambre - formation à 3
Date
Numéro 04NC00095
Numéro Jus Luminum J166331
Président Mme MAZZEGA
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 10.11.2007

Lecture du 23 mars 2006

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 janvier 2004, et le mémoire complémentaire enregistré le 15 octobre 2004, présentés pour la COMMUNE DE JARNY, représentée par son maire en exercice , élisant domicile en cette qualité à l'hôtel de ville, Place Paul Mennegand à Jarny (54801), par la SCP Levy - Gosselin, avocat ;

la COMMUNE DE JARNY demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0101579 en date du 2 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nancy l'a condamnée à verser la somme de 14 000 euros à l'association Club de montgolfières Icare avec intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2001 en réparation du préjudice subi du fait de l'annulation de la manifestation Icare 2001 ;

2°) de rejeter la demande de l'association Club de montgolfières Icare devant le Tribunal administratif de Nancy ;

3°) de mettre à la charge de ladite association une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- qu'elle ne saurait encourir aucune responsabilité contractuelle, dès lors que le conseil municipal n'a pas autorisé le maire à signer un quelconque contrat avec l'association ;

- qu'au demeurant, l'association était elle-même persuadée que le maire n'avais pris aucun engagement juridique à son égard ;

- que l'ancien maire a, par ailleurs, trompé la vigilance du conseil municipal en laissant entendre qu'aucune convention n'avait encore été signée par l'association ;

- que le cahier des charges produit par le requérant n'a, en tout état de cause, jamais été rendu exécutoire en l'absence de transmission au représentant de l'Etat dans le département ;

- que la résiliation d'un contrat nul ne peut donner lieu à indemnisation ;

- que le tribunal a commis une erreur de droit et de fait en retenant sa responsabilité, qui ne saurait davantage être engagée sur le terrain extra contractuel, dès lors qu'elle n'a commis aucune faute, qu'en tout état de cause l'association demanderesse n'est pas fondée à être indemnisée en l'absence de toute dépense exposée par elle qui aurait été utile à la commune et que les associations ne possèdent aucun droit à l'obtention d'une subvention ;

- que le jugement est entaché de contradiction de motifs en tant qu'il a simultanément estimé que le conseil municipal était seul habilité à engager la commune et qu'elle avait commis une faute en ne respectant pas son engagement ;

- que, subsidiairement, seule l'imprudence de l'association est à l'origine du préjudice subi ;

- que les divers préjudices allégués ne sont pas établis et ne présentent, au surplus, aucun lien de causalité avec la décision de la commune de ne pas accueillir la manifestation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 août 2004, présenté pour l'association Club de montgolfières Icare, par Me Roth ;

L'association Club de montgolfières Icare conclut :

- d'une part, au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de la COMMUNE DE JARNY au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

A cette fin, elle soutient qu'aucun des moyens émis par la COMMUNE DE JARNY n'est fondé ;

- d'autre part, par voie d'appel incident, à ce que le montant de la condamnation à son profit soit porté à la somme de 49 419,24 euros avec intérêts à compter du 5 juin 2001 ;

A cette fin, elle soutient que les premiers juges se sont mépris sur les faits de l'espèce en rejetant sa demande d'indemnisation au titre des frais de publicité et d'information ;

Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre portant clôture de l'instruction à compter du 27 juillet 2005 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités locales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2006 :

- le rapport de M.XSS. , président,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par cahier des charges en date du 21 octobre 2000, le maire de Jarny a émis un accord de principe quant à l'organisation sur le territoire de la commune de la manifestation Icare 2001, prévue pour être réalisée du 15 au 19 août 2001 par l'association Club de montgolfières Icare et consistant, outre en l'envol de montgolfières, en diverses animations et spectacles tels que production de groupes deWXY. teurs de variétés, concert classique, soirée son et lumière et attractions foraines ;

que ce document prévoyait un concours financier de la commune, fixé à 90 000 F par le budget prévisionnel qui y était joint, ainsi que la mise à disposition de bâtiments communaux et du parc y attenant, du personnel technique de la commune et du matériel nécessaire au déroulement de la manifestation ;

que ledit cahier des charges prévoyait que le maire délivrerait avant le 1er janvier 2001 l'arrêté municipal autorisant la manifestation ;

qu'il ressort de la séance du conseil municipal du 16 novembre 2000 que la décision du maire n'a pas été précédée d'une délibération de celui-ci et qu'une convention serait conclue ultérieurement pour préciser les engagements réciproques des deux parties ;

que, toutefois, alors que ni l'arrêté municipal, ni la convention envisagée n'avaient été élaborés, la nouvelle municipalité a fait connaître le 11 avril 2001 sa décision de renoncer à accueillir cette manifestation ;

Considérant, en premier lieu, que le maire de Jarny, n'ayant pas reçu délégation du conseil municipal à cet effet, était incompétent pour signer l'accord susrappelé ;

que, par suite, ce contrat étant nul et de nul effet, l'association Club de montgolfières Icare n'est pas fondée à invoquer la responsabilité contractuelle de la COMMUNE DE JARNY ;

Considérant, en second lieu, qu'en donnant au nom de la commune des assurances formelles quant au principe même et aux modalités de participation de celle-ci à la manifestation litigieuse, alors qu'il ne disposait d'aucune compétence à cet effet, le maire de Jarny a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ;

que celle-ci est toutefois fondée à soutenir que sa responsabilité doit être atténuée par l'imprudence de l'association demanderesse, laquelle, au vu d'un simple accord de principe ne faisant aucune mention d'une quelconque délibération du conseil municipal et dont les modalités, notamment financières, restaient à définir, et avant la date prévue pour l'édiction de l'arrêté d'autorisation, a immédiatement assuré une large couverture médiatique de l'événement et engagé d'importantes dépenses à cet effet, alors par ailleurs qu'elle avait une longue pratique des relations avec les collectivités territoriales et que l'équilibre financier de la manifestation était subordonné à d'importantes subventions du conseil régional et du conseil général dont il n'est pas établi ni même allégué que le principe en aurait déjà été acquis ;

qu'il sera fait une juste appréciation de la faute ainsi commise par l'association Club de montgolfières Icare en atténuant la responsabilité de la COMMUNE DE JARNY à concurrence d'un tiers ;

Sur le préjudice :

Considérant que l'association Club de montgolfières Icare est fondée à ne demander la réparation que du seul préjudice présentant un lien de causalité directe avec la faute de la COMMUNE DE JARNY, consistant, comme il a été dit ci-dessus, en l'engagement illégalement souscrit par son maire, à l'exclusion, d'une part, du préjudice né du défaut d'exécution de son engagement par la COMMUNE DE JARNY dès lors que celle-ci a pu légalement ne pas exécuter un engagement illégal, d'autre part, des dépenses encourues pour réaliser à la même date une manifestation similaire en un autre lieu, dès lors que si l'association a pu légitimement ne pas renoncer à programmer un tel événement, organisé auparavant à périodicité annuelle dans une autre commune, cette dernière source de préjudice n'est pas directement liée à la faute de la commune ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association Club de montgolfières Icare est seulement fondée à demander l'indemnisation des dépenses engagées inutilement dans la perspective du déroulement d'une manifestation à Jarny et des frais encourus pour informer le public que celle-ci n'y aurait pas lieu ;

qu'elle ne saurait ainsi demander à être indemnisée ni des frais d'une main d'oeuvre destinée à se substituer au personnel municipal de Jarny qui devait prêter gratuitement son concours, ni du coût de location de diverses installations et matériels que la COMMUNE DE JARNY devait mettre à sa disposition, ni des frais supplémentaires de liaison avec l'aérodrome accueillant les montgolfières, ni du préjudice né du défaut de versement de la subvention communale prévue par l'accord de principe susrappelé, ni du coût d'une campagne de promotion de la manifestation sur son nouveau site ;

Considérant que si l'association demanderesse soutient avoir dû régler une somme de 75 000 F correspondant au coût d'une émission téléviése qui aurait été destinée à informer le public de l'abandon de la manifestation prévue à Jarny, elle ne l'établit pas ;

qu'alors même qu'elle n'en prouve pas précisément le montant, qu'elle évalue respectivement à 30 000 F et à 10 000 F, ladite association est en revanche fondée à demander l'indemnisation du préjudice, dont la réalité n'est pas contestée, né des dépenses inutilement consenties pour promouvoir l'organisation de la manifestation à Jarny, des dépenses de toute nature nécessairement engagées pour informer le public de l'abandon de celle-ci et des dédits qui pourraient être demandés par certains intervenants concernant l'organisation de spectacles liés au site du château de Moncel où elle devait se dérouler ;

Considérant que le préjudice indemnisable s'élève ainsi à 40 000 F (6 097,96 ) ;

qu'eu égard au partage de responsabilité ci-dessus institué, l'indemnité due par la COMMUNE DE JARNY à l'association Club de montgolfières Icare doit être fixée à 4 065,31 ,

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que la COMMUNE DE JARNY est fondée à demander, dans cette mesure, la réformation du jugement attaqué, d'autre part, que les conclusions incidentes de l'association Club de montgolfières Icare doivent être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association Club de montgolfières Icare une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la COMMUNE DE JARNY et non compris dans les dépens ;

Considérant les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la COMMUNE DE JARNY, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande l'association Club de montgolfières Icareau titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La somme de 14 000 que la COMMUNE DE JARNY a été condamnée à verser à l'association Club de montgolfières Icare par le jugement du Tribunal administratif de Nancy du 2 décembre 2003 est ramenée à 4 065,31 .

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Nancy du 2 décembre 2003 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'association Club de montgolfières Icare versera à la COMMUNE DE JARNY une somme de 1 000 au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE JARNY est rejeté ainsi que les conclusions du recours incident de l'association Club de montgolfières Icare.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE JARNY et à l'association Club de montgolfières Icare.

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