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CAA Nancy 23.03.1995 n°93NC01152 (Jurisprudence JL n°J23965)

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Cour administrative d'appel de Nancy 1ère chambre 23 mars 1995 n°93NC01152, Jus Luminum n°J23965

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nancy
Formation 1ère chambre
Date
Numéro 93NC01152
Numéro Jus Luminum J23965
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 19.01.2007

Lecture du 23 mars 1995

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

VU la requête, enregistrée le 26 novembre 1993 au greffe de la Cour, présentée par Me Pascal MARTIN et Francis ZIMERAY pour la COMMUNE de MULHOUSE, représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par déli-bération du conseil municipal en date du 17 avril 1989 ;

La COMMUNE de MULHOUSE demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement en date du 28 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée à payer à la société anonyme BARCLAY'S BANK d'une part, une somme de 7 824 238 F assortie des intérêts au taux légal au 21 août 1989 et de la capitalisation de ceux-ci au 17 mars 1992 et d'autre part, une somme de 20 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et a rejeté ses conclusions reconventionnelles tendant au remboursement par ladite société BARCLAY'S BANK d'une somme de 2 500 000 F ;

2°) - de condamner cette société à lui payer une somme de 2 500 000 F qu'elle a indûment perçue ;

3°) - d'accorder le remboursement des frais exposés, à hauteur de 100 000 F, sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU le jugement attaqué ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 1995 : - le rapport de M. MOUSTACHE, Conseiller ;

- les observations de Me ZIMERAY, avocat de la COMMUNE de MULHOUSE, et de Me ROUILLON, substituant Me RUHLMANN, avocat de la société BARCLAY'S BANK ;

- et les conclusions de M. LEDUCQ, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que la société anonyme BARCLAY'S BANK a demandé en 1989 à la COMMUNE de MULHOUSE d'honorer les créances qu'elle prétendait détenir à son endroit, sur le fondement des dispositions de l'article 1er de la loi N° 81-1 du 2 janvier 1981 susvisée, pour un montant de 11 736 357,10 F et qui provenaient de la cession au profit de ladite banque par la S.A.E.M.S. Football-Club de Mulhouse des créances dont cette dernière estimait être titulaire sur ladite collectivité en vertu d'une déli-bération de son conseil municipal en date du 6 avril 1987, lui attribuant une subvention annuelle de fonctionnement de 5 000 000 F pour une période de cinq ans ;

qu'il ressort de l'examen du dossier soumis aux premiers juges que la demande de la S.A. BARCLAY'S BANK était uniquement fondée sur les dispositions des articles 1er et suivants de ladite loi du 2 janvier 1981 ;

que, pour condamner la COMMUNE de MULHOUSE à payer à ladite banque une somme de 7 823 238 F, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 août 1989 ainsi que de la capitalisation de ceux-ci au 17 mars 1992, le tribunal administratif de Strasbourg a fondé sa décision sur le comportement fautif de la COMMUNE de MULHOUSE laquelle, en "minimisant la gravité de la situation financière du Football-Club Mulhouse et en exagérant la portée de la garantie que la ville était susceptible d'accorder", aurait facilité l'obtention du prêt de 12 000 000 F consenti en 1988 à la S.A.E.M.S. Football-Club de Mulhouse par la BARCLAY'S BANK ;

qu'un tel moyen n'avait pas été invoqué par cette dernière dans les mémoires qu'elle a présentés devant le tribunal adminis-tratif ;

qu'ainsi les premiers juges, en soulevant d'office un tel moyen, qui n'est pas d'ordre public, ont entaché sur ce point leur jugement d'irrégularité ;

que, par suite, c'est à bon droit que la VILLE de MULHOUSE soutient que les articles 2 et 3 du jugement du tribunal administratif de Strasbourg, en date du 3 juin 1993, doivent être annulés ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société BARCLAY'S BANK devant le tribunal administratif de Strasbourg ;

Considérant que par délibération du 6 avril 1987, le conseil municipal de MULHOUSE a décidé d'attribuer "à l'organisme qui assure la gestion du football professionnel du F.C.M. pour une période de cinq ans, une somme annuelle de 12 000 000 F" ;

qu'il résulte de l'instruction qu'à compter du mois de juin 1989, la société S.A.E.M.S. Football-Club de Mulhouse a cessé d'être l'organisme gestionnaire du Club F.C.M. et ne pouvait donc plus, en tout état de cause, être regardée comme créancière d'une subvention sur le fondement de la délibération précitée ;

qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin d'examiner les exceptions opposées par la COMMUNE de MULHOUSE tirées de l'irrecevabilité de la demande et de la nullité de la cession de créances, la société BARCLAY'S BANK n'est pas fondée à demander la condamnation de la COMMUNE de MULHOUSE à lui verser une somme égale aux subventions afférentes à la période postérieure à juin 1989 ;

Sur les autres conclusions de la VILLE de MULHOUSE :

Considérant que la COMMUNE de MULHOUSE demande à la Cour de condamner la S.A. BARCLAY'S BANK à lui rembourser une somme de 2 500 000 F correspondant à la subvention qu'elle a versée, à tort selon elle, à ladite banque au titre du 1er semestre de l'année 1989 ;

Considérant que la VILLE de MULHOUSE, qui pouvait émettre un titre de recette exécutoire à l'effet de déterminer les sommes qu'elle estime lui être dues par la S.A. BARCLAY'S BANK, n'est pas recevable à demander au juge administratif de condamner cette dernière à lui payer les sommes dont s'agit ;

qu'ainsi, elle n'est pas fondée à se plaindre que le tribunal administratif a rejeté ses conclusions ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la COMMUNE de MULHOUSE présentées sur le fondement des dispositions précitées de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours

DECIDE :

Article 1 : Les articles 2 et 3 du jugement du tribunal administratif de Strasbourg, en date du 28 septembre 1993, sont annulés.

Article 2 : La demande présentée par la S.A. BARCLAY'S BANK devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE de MULHOUSE est rejetée.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE de MULHOUSE, à la S.A. BARCLAY'S BANCK et la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Alsace. Copie en sera, en outre, transmise pour information au préfet du département du Haut-Rhin.

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