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CAA Nancy 22.10.1992 n°91NC00361 (Jurisprudence JL n°J168270)

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Cour administrative d'appel de Nancy 2ème chambre 22 octobre 1992 n°91NC00361, Jus Luminum n°J168270

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nancy
Formation 2ème chambre
Date
Numéro 91NC00361
Numéro Jus Luminum J168270
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 10.11.2007

Lecture du 22 octobre 1992

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 4 juin 1991 présentée par Mme Maryse NILUN épouse ANASTASIO, demeurant ... 57100 THIONVILLE ;

La requérante demande à la Cour : 1 - d'annuler la décision en date du 21 mars 1991 par laquelle la commission régionale du contentieux pour l'indemnisation des français rapatriés d'Outre-Mer a rejeté sa demande d'indemnisation consécutive à la perte d'un fonds de commerce dont sa mère était propriétaire à ALGER ;

2 - de lui accorder l'indemnité demandée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ;

Vu la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 ;

Vu le décret n° 70-720 du 5 août 1970 ;

Vu le décret n° 70-1010 du 30 octobre 1970 ;

Vu le décret n° 71-188 du 9 mars 1971 ;

Vu le décret n° 87-994 du 10 décembre 1987 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 89-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 1992 : - le rapport de M. LAPORTE, Conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 32 de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 que les demandes d'indemnisation doivent être déposées, sous peine de forclusion, dans le délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur du décret précisant les conditions de dépôt des demandes d'indemnisation et de constitution des dossiers, soit avant le 30 juin 1972 ;

qu'il ne résulte pas de l'instruction que Mme ANASTASIO aurait, comme elle le soutient, déposé un tel dossier avant l'expiration de ce délai ;

que, dès lors, et quelles que soient les raisons de ce retard, l'administration était en droit de lui opposer la forclusion édictée par la disposition législative susmentionnée ;

Considérant, il est vrai, que l'article 4 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 a autorisé les personnes qui n'ont pas, dans les délais prévus à son article 32, demandé à bénéficier des dispositions de ladite loi, à déposer une demande d'indemnisation pendant une durée d'un an à compter de la date de publication de ladite loi ;

que celle-ci ayant été publiée au journal officiel du 19 juillet 1987, le nouveau délai expirait donc le 20 juillet 1988 ;

qu'il est constant que Mme ANASTASIO n'a présenté sa demande d'indemnisation que par une lettre en date du 5 septembre 1988 ;

Considérant que la forclusion édictée par l'article 4 de la loi du 16 juillet 1987 est d'ordre public ;

que seul le législateur peut décider éventuellement la levée de cette forclusion pour des motifs et dans des cas qu'il lui appartiendrait de déterminer ;

que, dès lors, quelles que soient les causes du retard avec lequel la demande a été présentée, le juge administratif n'a pas le pouvoir d'écarter cette forclusion pour des motifs d'équité ou d'opportunité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précéde que Mme ANASTASIO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, la commission régionale du contentieux pour l'indemnisation des Français rapatriés d'Outre-Mer d'Amiens a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1 : La requête susvisée de Mme Maryse ANASTASIO est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Maryse NILUN épouse ANASTASIO et à l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'Outre-Mer.

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