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CAA Nancy 22.06.2006 n°04NC01082 (Jurisprudence JL n°J213972)

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Cour administrative d'appel de Nancy 1ère chambre - formation à 3 22 juin 2006 n°04NC01082, Jus Luminum n°J213972

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nancy
Formation 1ère chambre - formation à 3
Date 22 juin 2006
Numéro 04NC01082
Numéro Jus Luminum J213972
Président Mme MAZZEGA
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 25.01.2008

Lecture du 22 juin 2006

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 décembre 2004, présentée pour la Commune de KAYSERSBERG (Haut-Rhin) représentée par son maire en exercice, élisant domicile 39 rue du Général de Gaulle à Kaysersberg (68240), par Me Dieudonne avocat au barreau de Colmar ;

La Commune de KAYSERSBERG demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 0203776, 0204398 en date du 12 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a, à la demande de M. X, annulé le titre de perception émis le 20 mai 1997 sous le n° 331, ainsi que la délibération du 28 octobre 2002 ;

2°) de rejeter la demande de M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

3°) de mettre à la charge de M. X une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges se sont fondés sur l'arrêt de la Cour administrative d'appel pour rejeter leur demande, alors qu'un pourvoi est porté devant le Conseil d'Etat ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 février 2005, présenté pour M. Georges X élisant domicilepar le cabinet d'avocats Marchessou et autres, avocats au barreau de Strasbourg ;

M. X conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la Commune de KAYSERSBERG une somme de 3 000 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu l'ordonnance fixant la clôture d'instruction au 23 janvier 2006 à 16h00 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret

° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2006 :

- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la Commune de KAYSERSBERG reprend en appel ses moyens de première instance ;

qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'il ont retenu et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ;

qu'il suit de là que la Commune de KAYSERSBERG n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du 12 octobre 2004 annulant le titre de perception émis à l'encontre de M. X le 20 mai 1997 sous le n° 331, d'un montant de 272 132,25 F, ainsi que la délibération du conseil municipal du 28 octobre 2002 décidant de «réactiver le titre de recettes » susvisé ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ;

que les conclusions présentées à ce titre par la Commune de KAYSERSBERG doivent dès lors être rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la COMMUNE DE KAYSERSBERG une somme de 1000 au titre des frais exposés par

M. X en appel et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la Commune de KAYSERSBERG est rejetée.

Article 2 : La Commune de KAYSERSBERG versera à M. X une somme de 1 000 (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Commune de KAYSERSBERG et à M. Georges X.

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