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CAA Nancy 22.06.2006 n°04NC00128 (Jurisprudence JL n°J99008)

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Cour administrative d'appel de Nancy 1ère chambre - formation à 3 22 juin 2006 n°04NC00128, Jus Luminum n°J99008

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nancy
Formation 1ère chambre - formation à 3
Date 22 juin 2006
Numéro 04NC00128
Numéro Jus Luminum J99008
Président Mme MAZZEGA
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 09.10.2007

Lecture du 22 juin 2006

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 février 2004 sous le n° 04NC00128, présentée pour la SARL BRASSERIE DU THEATRE, dont le siège est 1 rue de Vesle à Reims (51100), prise en la personne de son gérant, représentée par la Société juridique et Fiscale de Champagne, société d'avocats, complétée par un mémoire enregistré le 21 décembre 2005 ;

La SARL BRASSERIE DU THEATRE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02210-02211 du 18 novembre 2003 par lequel, à la demande de la commune de Reims, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a ordonné son expulsion des dépendances du domaine public qu'elle occupe dans des locaux inclus dans l'immeuble abritant le Grand Théâtre de Reims et devant ledit immeuble à l'angle des rues de Vesle et Trousson Ducoudray, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 160 euros par jour de retard ;

2°) de rejeter la demande présentée par la commune de Reims devant le Tribunal administratif de Chalons-en-Champagne ;

3°) d'enjoindre à la commune de Reims de procéder à la régularisation de sa situation en concluant une convention portant renouvellement du bail commercial ;

4°) de condamner la commune de Reims à lui verser 1 800 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- c'est à tort que le Tribunal administratif a écarté la fin de non recevoir qu'elle avait opposée à la demande de la commune et tirée de ce que les premiers juges ne pouvaient statuer sur le bien-fondé de ladite demande, faute pour le Tribunal administratif d'avoir statué sur la régularité du désistement de la commune de Reims dans le cadre d'une autre instance introduite par la SARL BRASSERIE DU THEATRE ;

- les premiers juges ont entaché leur jugement d'une erreur d'appréciation en mentionnant que la SARL BRASSERIE DU THEATRE n'avait pas contesté les décisions mettant fin à l'occupation des locaux et de la terrasse ;

- le maire de Reims n'était pas compétent pour refuser le renouvellement du bail qui lui avait été consenti, ni pour mettre fin à l'autorisation d'occupation du domaine public ;

- l'arrêté mettant fin à l'occupation a été notifié dans des conditions irrégulières ;

- le Tribunal administratif ne pouvait prononcer l'expulsion litigieuse dès lors que le bail conclu entre la commune de Reims et la requérante est un bail commercial ;

- la procédure d'expulsion est constitutive d'une rupture d'égalité ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 novembre 2005 et le mémoire enregistré en télécopie le

26 mai 2006 et en original le 29 mai 2006, présentés pour la commune de Reims, représentée par son maire en exercice, à ce habilité par délibération du conseil municipal du 21 mai 2001, par

Me Brissart-Lechesne, avocats associés ;

La commune de Reims conclut au rejet de la requête ;

Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 réglant les rapports entre bailleurs et locataires en ce qui concerne le renouvellement des baux à loyer d'immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2006 :

- le rapport de Mme Fischer-Hirtz, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non recevoir opposée par la SARL BRASSERIE DU THEATRE à la demande de première instance et reprise en appel :

Considérant que l'irrégularité alléguée par la SARL BRASSERIE DU THEATRE et résultant des conditions dans lesquelles le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a donné acte à la commune de Reims du désistement de conclusions reconventionnelles que cette collectivité avaient présentées dans le cadre d'une autre instance opposant les parties dans un litige relatif au refus du renouvellement de la convention d'occupation du domaine public, est, en tout état de cause, sans incidence sur la recevabilité de la demande à fin d'expulsion introduite par ladite commune ;

qu'il suit de là, que la fin de non recevoir opposée à la demande de la commune de Reims devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et reprise en appel doit être écartée ;

Sur le bien-fondé des conclusions de la SARL BRASSERIE DU THEATRE :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que par convention conclue le 17 mai 1991 avec la commune de Reims, la SARL BRASSERIE DU THEATRE a été autorisée, pour une durée de neuf années, à exploiter le café du théâtre sis dans les locaux abritant le théâtre municipal ;

que quelque temps avant l'expiration de la convention d'occupation du domaine public qui prenait fin de plein droit le 30 juin 2000, le maire de Reims a, par décision du 3 mai 2000, refusé de faire droit à la demande de la SARL BRASSERIE DU THEATRE tendant à obtenir le « renouvellement de son bail commercial pour une durée de neuf ans » en lui proposant, toutefois, de se maintenir dans les lieux par une convention d'occupation temporaire d'une année ;

que, par un jugement du 12 mars 2002, confirmé par un arrêt de la Cour administrative de Nancy du 22 décembre 2005, il a été jugé que la décision du 3 mai 2000 portant refus de renouvellement du bail consenti à la SARL BRASSERIE DU THEATRE était légale et que, contrairement à ses allégations, ladite société ne pouvait se prévaloir des dispositions du décret susvisé du 30 septembre 1953 relatif aux baux commerciaux pour soutenir qu'elle avait droit sur ce fondement à son maintien dans les lieux ;

que, dès lors, la SARL BRASSERIE DU THEATRE qui ne tenait d'aucune disposition législative ni d'aucun principe général le droit de se maintenir dans une dépendance du domaine public qu'elle n'avait été autorisée à occuper qu'en vertu d'une convention d'occupation temporaire, avait la qualité d'occupant sans droit ni titre depuis la décision de refus de renouvellement de la convention ;

qu'il suit de là que le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne n'a commis aucune erreur en ordonnant son expulsion du café du théâtre et de la terrasse qui en constitue l'accessoire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL BRASSERIE DU THEATRE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a fait droit à la demande de la commune de Reims en ordonnant son expulsion sous astreinte de 160 euros par jour de retard à l'expiration du délai d'un mois suivant la notification dudit jugement ;

que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL BRASSERIE DU THEATRE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL BRASSERIE DU THEATRE et à la commune de Reims.

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