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CAA Nancy 22.06.1995 n°93NC00748 (Jurisprudence JL n°J81109)

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Cour administrative d'appel de Nancy 2ème chambre 22 juin 1995 n°93NC00748, Jus Luminum n°J81109

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nancy
Formation 2ème chambre
Date
Numéro 93NC00748
Numéro Jus Luminum J81109
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 04.10.2007

Lecture du 22 juin 1995

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés le 5 août et le 29 novembre 1993 présentés pour M.TQQ.-Michel DIZIER domicilié à MONTSAUCHE (Nièvre) Lieudit "Les Settons", par Me SAUVAIRE, avocat au barreau d'Aix-en-Provence ;

M. DIZIER demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 11 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1984, 1985 et 1986 ;

2°) d'accorder les décharges demandées ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 19 mai 1994 présenté par le ministre du budget ;

le ministre conclut au rejet de la requête ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 1995 : - le rapport de Mme FELMY, Conseiller, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L.57 alinéa 2 du livre des procédures fiscales : "Lorsque l'administration rejette les observations d'un contribuable sa réponse doit également être motivée" ;

qu'il résulte de ces dispositions que si l'administration n'est pas tenue de répondre à tous les arguments du contribuable, elle doit cependant répondre même succinctement, à ses principales observations ;

Considérant que si, dans la notification de redressements adressée à la société de fait DIZIER-FOUCHER le 29 septembre 1987, le vérificateur a expressément fait mention d'irrégularités comptables tenant à la globalisation des recettes en fin de journée, il n'en a cependant tiré aucune conséquence quant au caractère probant de la comptabilité ;

que, dans sa réponse en date du 27 octobre 1987 la société de fait DIZIER-FOUCHER a soutenu que sa comptabilité n'avait "pas été mise en cause et, de ce fait, conservait toute sa valeur probante", et a refusé en conséquence la reconstitution du chiffre d'affaires opérée par le vérificateur ;

que dans sa réponse aux observations du contribuable en date du 18 février 1988, le vérificateur n'a pas répondu à la contestation ainsi soulevée ;

que l'administration ayant ainsi méconnu les dispositions de l'article L.57 alinéa 2 du livre des procédures fiscales, le requérant est fondé à se prévaloir de l'irrégularité de la procédure d'imposition suivie à l'encontre de la société de fait DIZIER-FOUCHER pour obtenir la réduction de ses bases d'imposition à l'impôt sur le revenu à hauteur des redressements de recettes opérés, soit 58 883F pour 1984, 13 331F pour 1985 et 57 558F pour 1986 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. DIZIER est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement en date du 11 mai 1993, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa requête et à demander son annulation ;

DECIDE :

Article 1 : Le jugement rendu par le tribunal administratif de Dijon le 11 mai 1993 est annulé.

Article 2 : Les bases de l'impôt sur le revenu assignées à M. DIZIER sont réduites de 58 883F pour 1984, 13 331F pour 1985 et 57 558F pour 1986.

Article 3 : M. DIZIER est déchargé de la fraction des droits et pénalités d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1984, 1985 et 1986 formant surtaxe en exécution de l'article 2 du présent jugement.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. DIZIER et au ministre du budget.

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