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CAA Nancy 22.05.2003 n°99NC01024 (Jurisprudence JL n°J186116)

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Cour administrative d'appel de Nancy 2ème chambre - formation à 3 22 mai 2003 n°99NC01024, Jus Luminum n°J186116

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nancy
Formation 2ème chambre - formation à 3
Date
Numéro 99NC01024
Numéro Jus Luminum J186116
Président M. RIVAUX
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 03.01.2008

Lecture du 22 mai 2003

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 10 mai 1999 sous le n° 99NC01024, la requête, complétée par un mémoire enregistré le 17 décembre 1999, présentée pour M. Jean-Guy X demeurant à, par Me Guidou, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 95-550 96-991, 97-378, 97-900 et 96-768 du 2 mars 1999 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu, des cotisations supplémentaires de contribution sociale généralisée auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990 à 1994 et du prélèvement social de 1 % mis à sa charge au titre de l'année 1993, d'autre part à la réduction de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1995 ;

2°) - de prononcer la décharge demandée ;

Code : C+

Classement CNIJ : 19-04-02-02

3°) - de condamner l'Etat à lui payer la somme de 15 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2003 :

- le rapport de M. STAMM, Premier conseiller,

- et les conclusions de M. LION, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : «I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : e. Une déduction forfaitaire fixée à 10 % des revenus bruts et représentant les frais de gestion, l'assurance et l'amortissement. Le taux de cette déduction est porté à 35 % pour les revenus des deux premières années de location des logements ouvrant droit à la réduction visée au II de l'article 199 nonies

» ;

qu'aux termes de l'article 199 decies du même code, cette réduction «est accordée aux contribuables qui, pour la gestion de leur patrimoine personnel, souscrivent

à la constitution ou à l'augmentation du capital des sociétés immobilières d'investissement visées au I de l'article 33 de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963 ou des sociétés civiles régies par la loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970 lorsque le produit de cette souscription est exclusivement destiné à financer la construction ou l'acquisition d'immeubles locatifs neufs situés en France et affectés pour les trois quarts au moins de leur superficie à usage d'habitation

que le législateur a entendu réserver le bénéfice des déduction forfaitaire et réduction, prévues respectivement aux articles 31 précité et 199 nonies du code général des impôts aux seuls contribuables qui sont eux-mêmes propriétaires de l'immeuble ou à ceux qui sont associés de sociétés limitativement énumérées à l'article 199 décies ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les immeubles à raison desquels M. X revendique le bénéfice de la déduction forfaitaire prévue à l'article 31 précité du code général des impôts sont la propriété de la société civile immobilière Gyda dont il est, avec son épouse, détenteur d'une partie du capital, laquelle société dotée d'une personnalité distincte de celle de ses membres est seule propriétaire de l'immeuble qui constitue son patrimoine propre ;

que par suite M. X et son épouse ne peuvent être regardés comme étant, à proportion des parts qu'ils détiennent dans cette société, les propriétaires desdits immeubles ;

que, par ailleurs, cette société n'est pas au nombre de celles qui sont limitativement énumérées à l'article 199 décies précité ;

qu'il s'ensuit que M. X ne remplit pas les conditions légales lui permettant de bénéficier de cette déduction forfaitaire ;

Considérant, enfin, que M. X ne peut, en tout état de cause, utilement invoquer les dispositions de l'instruction n° 5 D-2222 n° 13 du 15 septembre 1993 dans les prévisions desquelles il n'entre pas ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

ARTICLE 1er : La requête de M. Jean-Guy X est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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