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CAA Nancy 22.01.2004 n°01NC00752 (Jurisprudence JL n°J207860)

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Cour administrative d'appel de Nancy 2ème chambre - formation à 3 22 janvier 2004 n°01NC00752, Jus Luminum n°J207860

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nancy
Formation 2ème chambre - formation à 3
Date 22 janvier 2004
Numéro 01NC00752
Numéro Jus Luminum J207860
Président M. LUZI
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 14.01.2008

Audience publique du 29 septembre 2006

Lecture du 22 janvier 2004

N° de pourvoi :

REPUBLIQUE FRANCAISE

Publié par le Service de documentation et d'études de la Cour de cassation ARRET DU 29 Septembre 2006 N 327/06 RG 04/01108 SM/AB

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGT

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 9 juillet 2001 sous le n° 00NC00752, la requête, complétée par les mémoires enregistrés le 23 juillet 2002 et 14 décembre 2003, présentée pour M. et Mme Marcel X demeurant, par Me Schneider, avocat ;

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LILLE

M. et Mme X demandent à la Cour :

EN DATE DU

1° - d'annuler le jugement n° 97 781 et 97 782 du 10 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1992, d'autre part, à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui leur ont été réclamés au titre de la période du 1er août au 31 décembre 1992 ;

09 Décembre 2003 NOTIFICATION à parties

2° - de prononcer la décharge demandée ;

le Copies avocats

3° - de condamner l'Etat à leur payer la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

le 29/09/06

Code : C

COUR D'APPEL DE DOUAI

Plan de classement : 19-04-02-02

Chambre Sociale

19-06-02-01-01

- Sécurité Sociale - APPELANTE : Société EDF 22-30 avenue de Wagram 75008 PARIS Représentée par Me AUSSEDAT substituant Me Philippe TOISON (avocat au barreau de PARIS) INTIME : Mme Denise X59120 LOOS MmeVOR.tal X59320 HAUBOURDIN Mme YQ. X59169 FERIN M. Philippe X72000 LE MANS Ayants droit de Monsieur Marcel X..., représentés par Me Patrice MOEHRING (avocat au barreau de PARIS) CAISSE NATIONALE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES (CNIEG) 20 rue des Français Libres BP 60415 44204 NANTES CEDEX 2 Représentée par Me HENTIC de la SELARL CORNET-VZW.- SEGUREL (avocats au barreau de NANTES) FIVA (Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante) Tour Galliéni II 36 Avenue du Général de Gaulle 93175 BAGNOLET CEDEX Non comparante, non représentée - AR de convocation signé le 03.11.05 DEBATS :

Ils soutiennent que :

à l'audience publique du 07 Juin 2006

- l'indemnité de 500 000 F, qui leur a été versée par le preneur des locaux qu'ils ont donnés en location à Munster, et qui était destinée à couvrir la dépréciation partielle de l'immeuble, n'avait pas le caractère d'un supplément de loyer imposable ;

Tenue par S. MARIETTE

- l'instruction administrative n° 5 D-2214 et la réponse ministérielle à M. Dejoie, du 27 septembre 1984, admettent que l'indemnité destinée à compenser la dépréciation du capital subi par le bailleur, du fait de la mise en location, ne doit pas être incluse dans les revenus imposables de celui-ci ;

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

- subsidiairement, la somme en cause pourrait être imposée en tant que plus value à long terme ;

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER :

Vu le jugement attaqué ;

S. LAWECKI COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE N. OLIVIER :

Vu, enregistrés les 11 mars 2002 et 20 novembre 2002, les mémoires en défense, présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

PRESIDENT DE CHAMBRE R. DEBONNE : CONSEILLER S. MARIETTE : CONSEILLER ARRET :

le ministre conclut au rejet de la requête ;

Réputé contradictoire à l'égard du F.I.V.A, contradictoire à l'égard des autres parties

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

rononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2006 N. OLIVIER, Président, ayant signé la minute

Vu les autres pièces du dossier ;

avec K. HACHID, greffier lors du prononcé

Vu le code général des impôts ;

Marcel X... a travaillé pour le compte de la société EDF du 27 janvier 1958 au 31 janvier 1984 au centre Mixte (thermique et de distribution) de LILLE en qualité de : -

Vu le livre des procédures fiscales ;

aide-ouvrier de janvier à septembre 1958 -

Vu le code de justice administrative ;

ouvrier professionnel d'octobre 1958 à juin 1960 -

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

contremaître de juillet 1960 à janvier 1984

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2003 :

Une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau 30 était établie le 23 juillet 1999, la première constatation médicale diagnostiquant des épaississements pleuraux bilatéraux étant intervenue le 30 juin 1999.

- le rapport de M. STAMM, Président,

Le caractère professionnel de la maladie était reconnu le 15 octobre 1999 par la Caisse primaire d'Assurance Maladie de LILLE et le taux d'IPP était fixé à 15 % par le régime spécial de sécurité sociale des industries électriques et gazières chargé de verser les prestations de sécurité sociale au personnel d'EDF avec versement d'une rente annuelle de 12 774,80 francs soit 1 947,51 ç avec effet à compter du 30 juin 1999.

- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Sur contestation de Marcel X..., le tribunal de contentieux de l'incapacité de LILLE confirmait par décision du 11 septembre 2001 le taux de 15 %.

Considérant que par acte notarié en date du 23 mars 1992, M. et Mme X ont donné à bail à M. Scheurmann un local à usage commercial, sis à Munster, dans lequel ils avaient exploité précédemment un commerce d'articles de confection ;

Par requête du 21 août 2001, Marcel X... engageait une action auprès de l'organisme de sécurité sociale de la société EDF en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

que cette location a été consentie contre le paiement d'un loyer mensuel de 6 000 F hors taxes et le versement d'une somme de 500 000 F, payable pour moitié le jour de l'entrée en jouissance du local, le solde devant être versé au plus tard six mois à compter de cette date ;

En l'absence de conciliation devant la commission nationale des Accidents du travail d'EDF, suivant procès-verbal du 21 août 2001, Marcel X... saisissait, le 10 septembre 2001, le tribunal des affaires de sécurité sociale de LILLE lequel par jugement en date du 9 décembre 2003 a : -

que l'administration a regardé cette somme comme un supplément de loyer, qu'elle a réintégré aux revenus imposables de M. et Mme X, au titre des revenus fonciers, et qu'elle a soumis à la taxe sur la valeur ajoutée, en application des dispositions des articles 260 et 267-I du code général des impôts, compte tenu de l'option souscrite par les intéressés ;

mis hors de cause l'établissement public industriel et commercial GDF -

Considérant que, pour déterminer si la somme ainsi perçue est un supplément de loyer passible de l'impôt sur le revenu, en application des dispositions de l'article 29 du code général des impôts, et de la taxe sur la valeur ajoutée, ou, si, comme le soutiennent M. et Mme X, a pour seul objet de compenser la dépréciation de l'immeuble loué, il y a lieu de tenir compte des circonstances de l'espèce ;

dit que la maladie professionnelle dont était atteint Marcel X... était la conséquence de la faute inexcusable de la société EDF-

que la conclusion d'un bail commercial n'a pas pour effet par elle-même d'entraîner la dépréciation de l'immeuble loué ;

fixé au maximum la majoration de la rente due à Marcel X

qu'il ne résulte pas, non plus, de l'instruction, qu'au cas particulier, les clauses du bail consenti par les intéressés auraient eu pour effet d'entraîner une dépréciation du patrimoine de M. et Mme X ;

fixé la réparation du préjudice extrapatrimonial de Marcel X... comme suit : o

que la qualification retenue par les parties au contrat de location, s'agissant de la somme litigieuse, d'indemnité correspondant à la dépréciation causée à l'immeuble du bailleur par l'octroi aux locataires du présent droit au bail et du bénéfice de la propriété commerciale résultant du décret du 30 septembre 1953 ne saurait déterminer la nature fiscale de celle-ci ;

réjudice de la douleur 20 000 ç o

qu'ainsi, alors même que le loyer consenti au preneur n'aurait pas un caractère anormalement bas, la somme en cause ne saurait être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme constituant la contrepartie d'une dépréciation de la valeur de l'immeuble donné à bail par M. et Mme X ;

réjudice moral 20 000 ç o

Considérant, enfin, que les requérants ne peuvent, en tout état de cause, utilement se référer à une décision de justice rendue par le juge civil à propos d'impositions d'une autre nature, et qu'ils ne peuvent, non plus, utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, des instruction administrative n° 5 D-2214 et réponse ministérielle à M. Dejoie, Sénateur, du 27 septembre 1984, qui ne conduisent à aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle qui a été donnée ci-dessus ;

réjudice d'agrément 20 000 ç -

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la somme perçue par M. et Mme X, ayant constitué un supplément de loyer imposable au titre des revenus fonciers au titre de l'année 1992 et passible de la taxe sur la valeur ajoutée, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande en décharge des impositions contestées ;

dit que la réparation des préjudices sera directement versée par le régime spécial de Sécurité Sociale d'EDF -

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

débouté les parties du surplus de leurs demandes. La société EDF qui recevait notification de cette décision, le 13 avril 2004, en interjetait appel par lettre recommandée expédiée le 3 mai 2004.

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Marcel X... étant décédé le 3 mars 2005, ses ayants droits Denise X..., sa veuve,VOR.tal, YQ. et Philippe X... ses enfants, reprenaient l'instance en leur nom.

DECIDE :

Par conclusions visées par le greffier, le 6 juin 2006 et soutenues oralement à l'audience, la société EDF demande à la cour d'infirmer le jugement, de débouter les consorts X... de leurs prétentions et de les condamner à lui payer la somme de 1500 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en faisant valoir : -

ARTICLE 1er : La requête de M. et Mme Marcel X est rejetée.

rincipalement qu'ils ne rapportent pas la preuve d'un lien de causalité entre la pathologie de Marcel X... et la faute éventuelle d'EDF -

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

ubsidiairement qu'elle n'a pas commis la faute inexcusable visée à l'article 452-1 du code de la sécurité sociale A titre infiniment subsidiaire, elle demande à la cour d'ordonner une expertise médicale sur pièces confiée à un spécialiste en pneumologie en soutenant que les consorts X... n'apportent pas d'éléments circonstanciés de nature à permettre l'appréciation des préjudices subis par Marcel X... Par conclusions visées par le greffier, le 9 juin 2006 et soutenues oralement à l'audience, les consorts X... demandent à la cour de confirmer le jugement, de dire que les sommes allouées à titre de dommages et intérêts porteront intérêts à compter du 21 août 2001 date de la tentative de conciliation et enfin de condamner la société EDF à leur payer la somme de 3050 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Par conclusions visées par le greffier, le 2 juin 2006 et soutenues oralement à l'audience, la CNIEG ( Caisse Nationale des industries électriques et gazières chargée d'assurer, à compter du 1er janvier 2005, le fonctionnement du régime d'assurances vieillesse, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles des industries électriques et gazières) demande à la Cour de la mettre hors de cause en application de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 et de dire que la CPAM de LILLE fera l'avance des sommes allouées aux consorts X... lesquelles seront inscrites au compte spécial du régime général pour

être définitivement supportées par la branche AT-MP du régime général de la Sécurité Sociale en faisant valoir que Marcel X... a fait l'objet d'une multi exposition dans plusieurs établissements d'entreprise sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie. A titre subsidiaire, elle s'en remet à l'appréciation de la Cour quant à l'existence de la faute inexcusable et à titre infiniment subsidiaire, elle demande à la Cour de constater que les consorts X... ne justifient pas des préjudices subis par Marcel X... et d'ordonner en conséquence une expertise médicale. Appelé en la cause, le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, par courrier réceptionné le 17 juin 2005, fait valoir que n'ayant été saisi d'aucune demande d'indemnisation par les consorts X..., il n'entend pas intervenir à l'instance. MOTIFS : Sur la reconnaissance de la faute inexcusable et ses conséquences :

En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

Le lien de causalité entre l'exposition à l'amiante et la maladie dont souffrait Marcel X... étant établi par la reconnaissance du caractère professionnelle de cette affection, il appartient aux consorts X... d'apporter la preuve que l'exposition à l'amiante s'est déroulée dans des conditions constitutives de la faute inexcusable qu'ils imputent à l'employeur.

Contrairement à ce que soutient la société EDF, les consorts X... n'ont donc pas à rapporter la preuve du lien de causalité entre l'exposition à l'amiante et la pathologie dont était atteint Marcel X..., en application de la présomption d'imputabilité qui découle de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.

Le certificat médical initial fait état d'épaississements pleuraux et précise que Marcel X... a été exposé à l'inhalation de poussières d'amiante.

La société EDF n'a contesté la déclaration en vue de la reconnaissance du caractère professionnelle de la maladie et par courrier du 30 mars 1999 a fait parvenir une attestation d'exposition professionnelle à l'inhalation de poussières d'amiante précisant dans l'historique que de 1958 à 1984 Marcel X... avait été occupé dans l'unité STE et SEP électrique à l'EGS de LILLE à l'entretien des grands postes.

Cette exposition aux poussières d'amiante est confirmée par les témoignages de ses collègues de travail.

Ainsi Etienne A... indique qu'à compter de 1969 il a rencontré Marcel X... au cours des interventions dans les postes sources d'EDF ;

que le groupe grands postes était chargé des missions d'entretien et de maintenance dans les postes de transformation haute tension et moyenne tension ;

que les contraintes environnementales dues à la présence de matériaux contenant de l'amiante dans un grand nombre de postes sources étaient les mêmes pour tout agent effectuant un travail dans ces postes ;

que Marcelute tension et moyenne tension ;

que les contraintes environnementales dues à la présence de matériaux contenant de l'amiante dans un grand nombre de postes sources étaient les mêmes pour tout agent effectuant un travail dans ces postes ;

que Marcel X... effectuait des travaux de soudure et utilisait à l'époque des accessoires en amiante de protection contre

les brûlures. Par ailleurs, une étude du service général de médecine de contrôle de la société EDF datée de 2002 qui porte sur une rétrospective de 23 ans confirme la contamination des ouvriers de maintenance et mécaniciens en précisant que : -

une étude appelée cohorte 78 portant sur une cohorte de plus de 250 000 agents EDF-GDF présents au début de l'année 1978 ou embauchés entre 1978 et 1995 montre que 31 % des salariés auraient été exposés à l'amiante -

704 cas de maladies professionnelles dues à l'amiante ont été indemnisés entre 1977 et 2000 -

les structures dans lesquelles on observe le plus d'exposition sont les centrales thermiques pour 75,7% et les centres de distribution pour 4% -

i l'exposition était de faible intensité, en revanche elle était de longue durée -

la majorité des sujets contaminés a travaillé en centrales thermiques, en particulier dans d'anciennes structures aujourd'hui disparues ou fermées où le calorifugeage était une nécessité. L'asbestose ayant été reconnue dès 1950 comme maladie professionnelle, la société EDF entreprise dotée de services juridiques et médicaux importants savait ou aurait dû savoir qu'il existait ainsi pour ceux de ses personnels alors exposés aux poussières d'amiante, ce qui était le cas de Marcel X... tout particulièrement en centrales thermiques, des risques de contracter cette grave maladie professionnelle.

La carrière de Marcel X... s'est déroulée de 1958 à 1984. Il a donc été en contact avec des matières amiantées après 1977, année à compter de laquelle la société EDF reconnaît avoir eu conscience des dangers pour son personnel de l'exposition à l'amiante et au cours de laquelle est entrée en vigueur une réglementation spécifique à

l'amiante (décret du 17 août 1977).

L'article 1 du décret du 17 août 1977 prévoyait à cet égard l'application de dispositions spécifiques aux parties des locaux etVOR.tiers où le personnel est exposé à l'inhalation des poussières d'amiante à l'état libre dans l'atmosphère, notamment dans les travaux de transports, de manipulation, de traitement, de transformation, d'application, d'élimination de l'amiante et de tout produit ou objet susceptible d'être à l'origine d'émission de fibres d'amiante.

Une étude réalisée par le docteur Z..., médecin du travail à EDF - GDF, en 1976 rappelait les dangers de l'amiante, listait les produits qui contenaient de l'amiante et préconisait les mesures de prévention notamment dans les centrales thermiques. Cette étude fut suivie d'une note diffusée par le service de prévention et sécurité mais ne donna pas lieu à la mise en place de dispositifs de prévention ou de protection.

En effet, il ressort du témoignage de René CAURA, collègue de travail de Marcel X..., que les agents n'ont pas été avertis de la dangerosité de l'amiante et ont continué à effectuer les travaux sans aucune protection collective ou individuelle spécifique à l'amiante. Ayant eu conscience des risques, au moins à partir de 1977, la société EDF devait prendre toutes les mesures nécessaires pour préserver son personnel, ce qu'elle n'a pas fait.

En effet, son obligation de sécurité n'a pas été satisfaite par le lancement d'études afin de déterminer les risques réels induits par l'amiante pour ses agents commandées au service de production thermique, au service général de la médecine du travail d'EDF- GDF ou au service de prévention et de sécurité ni même par l'établissement d'une cartographie des présences d'amiante.

En effet l'employeur est tenu à des mesures concrètes. Or ce n'est qu'en 1980 qu'EDF a demandé des prélèvements d'empoussièrement dans les locaux.

A cet égard, la société EDF admet qu'elle n'a pas appliqué le décret du 17 août 1977 en raison de rapports rassurants indiquant que les taux relevés étaient inférieurs aux seuils admis alors que les pièces produites démontrent qu'elle n'a pas procédé de manière efficace aux mesures de concentration des poussières d'amiante : -

les auteurs de l'étude du Service général de médecine de contrôle d'EDF-GDF datée de 2002, précisent que pour 704 cas de maladies professionnelles dues à l'amiante et reconnues entre 1977 et 2000, ils ne possédaient aucune donnée dosimétrique directe à l'appui de leurs observations -

en 1997, le Président du Comité National d'Hygiène indiquait que dansRVV.s cas, les méthodes utilisées pour mesurer l'empoussièrement ne reflétaient pas la réalité des situations de travail. L'obligation de sécurité due par la société EDF n'est pas davantage satisfaite par l'information sur les risques de l'amiante diffusée aux agents ou par les mesures de surveillance médicale mises en place et le dépistage systématiques des cas d'asbestose à partir du mois de janvier 1980 qui ne sont aucunement des mesures de prévention.

La mise en place de cette surveillance médicale des personnels concernés, dispositif au demeurant sans effet, quant à l'exposition en elle-même au risque d'intoxication laisse présumer que la société EDF était consciente, voire alertée, du danger auquel ses agents se trouvaient exposés. La société EDF ne peut donc se retrancher derrière la lente évolution des textes pour invoquer l'absence de conscience du danger car en son sein même des instances telles que la

médecine du travail ou le service de prévention s'étaient penchés très tôt sur les dangers de l'amiante et avaient émis des recommandations. En omettant de prendre les mesures nécessaires pour éviter la mise en contact de ses salariés avec l'amiante, alors qu'elle ne peut invoquer aucune cause justificative et qu'elle avait conscience du danger, la société a commis une faute inexcusable au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale. Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris sur la reconnaissance de la faute inexcusable, et sur la majoration de la rente prévue par la loi, le comportement de l'employeur ayant été la cause déterminante de la maladie contractée. Sur l'indemnisation des préjudices : Selon les dispositions du premier alinéa de l'article L. 452-3 du Code de la Sécurité sociale la victime d'une maladie professionnelle due à la faute inexcusable de l'employeur a le droit de demander à celui-ci, indépendamment de la majoration de rente qu'elle perçoit en vertu de l'article précédent, la réparation du préjudice cause par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ;

Il résulte des pièces versées au dossier que Marcel X... a été exposé à l'amiante pendant 26 ans sur son lieu de travail et qu'il était âgé de 71 ans lors de la première constatation médicale de la maladie professionnelle Eu égard à ces éléments, au taux d'incapacité fixé par la Caisse et au syndrome caractérisant la maladie qui a été diagnostiquée, la Cour dispose des éléments d'appréciation suffisants pour fixer ainsi qu'il suit le montant des réparations à allouer aux consorts X... au titre du préjudice successoral : o

réjudice de la douleur 16 000 ç o

réjudice moral 5 000 ç o

réjudice d'agrément 5 000 ç

Le jugement sera en conséquence réformé sur ce point.

En application des dispositions de l'article 1153 du code civil, la créance de des consorts X... étant de nature indemnitaire, ne peut produire des intérêts qu'à compter du jour de la condamnation au paiement. Ces sommes allouées aux consorts X... porteront donc intérêts au taux légal à compter du jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale. Sur l'affectation des dépenses de la maladie professionnelle et l'application de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 :

La CNIEG sollicite sa mise hors de cause au motif que Marcel X... aurait travaillé au sein de plusieurs entreprises relevant du régime général sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie.

Cependant en vertu de l'article L 143-1. 4o, l'organisation du contentieux technique de la sécurité sociale règle les contestations relatives aux décisions des caisses régionales d'assurance maladie concernant en matière d'accident du travail la fixation du taux de cotisations, l'octroi de ristourne, l'imposition de cotisations supplémentaires et la détermination de la cotisation prévue par l'article L 437-1 du code de la sécurité sociale.

L'appréciation de l'affectation des dépenses entraînées par la prise en charge de la maladie professionnel de Marcel X... sur le compte spécial prévu par l'article D 242-6-3 du code de la sécurité sociale, dans les conditions définies par l'arrêté ministériel du 16 octobre 1995, constitue une question relative à la tarification, laquelle relève de la compétence exclusive de la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale.

La cour d'appel, dans le cadre du contentieux général, n'est donc pas compétente pour statuer sur l'affectation en compte spécial des

dépenses liées à la prise en charge de la maladie professionnelle de Marcel X...

Il convient donc d'inviter les parties à se pourvoir sur ce point devant la juridiction compétente. Sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile :

Les consorts X... demandent la condamnation de la société EDF à leur payer la somme de 3050 ç au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Il convient à cet égard de lui allouer pour l'ensemble de la procédure une indemnité dont le montant sera précisé au dispositif de la présente décision sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile

La société EDF succombant dans ses prétentions, il convient de rejeter sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : - Infirme le jugement entrepris sur le quantum des sommes allouées aux consorts X... au titre de la réparation du préjudice extrapatrimonial de Marcel X... Et statuant à nouveau - Fixe l'indemnisation des préjudices comme suit : o

réjudice de la douleur 16 000 ç o

réjudice moral 5 000 ç o

réjudice d'agrément 5 000 ç - Confirme pour le surplus le jugement Et y ajoutant - Dit que les sommes allouées aux consorts X... porteront intérêts à compter du jugement du 9 décembre 2003. - Dit que les sommes allouées aux consorts X... seront avancées par la CNIEG - Se déclare incompétente pour statuer sur l'affectation en compte spécial des dépenses liées à la prise en charge de la maladie professionnelle de Marcel XCondamne la société EDF à payer aux consorts X... la somme de 1500 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile - Déboute la société EDF de sa

demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile - condamne la société EDF aux dépens de l'appel. LE GREFFIER K.HACHID LE PRESIDENT N.OLIVIER .

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