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CAA Nancy 21.06.2004 n°00NC00389 (Jurisprudence JL n°J215812)

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Cour administrative d'appel de Nancy 2ème f°/ 1ère chbre - formation à 3 21 juin 2004 n°00NC00389, Jus Luminum n°J215812

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nancy
Formation 2ème f°/ 1ère chbre - formation à 3
Date
Numéro 00NC00389
Numéro Jus Luminum J215812
Président M. le Prés GILTARD
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 30.01.2008

Lecture du 21 juin 2004

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré au greffe de la Cour le 20 mars 2000 complété par mémoire enregistré le 22 mars 2000 ;

Le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la Cour :

1° - d'annuler le jugement du 30 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a annulé la décision du préfet du Jura en date du 30 janvier 1998 enjoignant à M. X de remettre son permis de conduire pour défaut de points ;

2° - de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Besançon ;

Code : C+

Plan de classement : 49-04-01-04

Il soutient que le tribunal administratif a estimé à tort que la dispense de peine accordée par le juge pénal valait absence de condamnation entraînant une perte de points du permis de conduire ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les pièces dont il ressort que le recours a été communiqué à M. Christophe X, demeurant, qui n'a pas produit de mémoire en défense ;

Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 24 mars 2004 à 16 heures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2004 :

- le rapport de M. SAGE, Président,

- et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.11-1 du code de la route en vigueur au 30 janvier 1998 : Le nombre de points affectés au permis de conduire est réduit de plein droit lorsqu'il est établie la réalité de l'une des infractions suivantes/ La réalité de ces infractions est établie parune condamnation devenue définitive ;

que si, aux termes de l'article 469-1 du code de procédure pénaleLa dispense de peine exclut l'application des dispositions prévoyant des interdictions, déchéances ou incapacités de quelque nature qu'elles soient qui résulteraient de plein droit d'une condamnation, l'article L.11-1 précité du code de la route n'est pas au nombre desdites dispositions ;

qu'il suit de là qu'une dispense de peine accordée par le juge pénal à la suite de la constatation d'une des infractions susvisées ne saurait légalement faire obstacle à la réduction du nombre de points affecté au permis de conduire détenu par l'auteur de l'infraction ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur la circonstance que le tribunal d'instance de Lons-le-Saunier, après avoir le 6 août 1997 déclaré M. X coupable d'une infraction, l'a dispensé de peine le 17 décembre 1997, pour estimer que le retrait de six points du permis de conduire de l'intéressé, au titre de cette infraction, était illégal et pour annuler, en conséquence, la décision du préfet du Doubs en date du 30 janvier 1998 invitant M. X à restituer son permis de conduire pour défaut de points ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen présenté par M. X devant le Tribunal administratif de Besançon

Considérant qu'aux termes de l'article L.11-3 du code de la route alors en vigueur : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions mentionnées à l'article L.11-1 a été relevée à son encontre, il est informé de la perte de points qu'il est susceptible d'encourir, de l'existence d'un traitement automatisé de ses points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès;

qu'il appartient à l'administration d'apporter par tout moyen la preuve qu'elle a satisfait complètement à cette obligation d'information en délivrant à l'intéressé un document approprié ;

Considérant que M. X soutenait ne pas avoir été complètement informé, par la remise d'un document, à l'occasion des infractions commises les 27 août 1995 et 9 juin 1997 ;

que le procès-verbal de gendarmerie versé au dossier et relatif à l'infraction du 9 juin 1997 fait seulement état de ce que l'intéressé a été avisé qu'un retrait de quatre points pourrait être effectué sur son permis de conduire, alors qu'aucune autre pièce ne précise que les autres informations prévues par les dispositions précitées de l'article L.11-3 auraient été fournies à M. X par un document qui lui aurait été remis ;

que la perte des quatre points en cause n'a, dès lors, pu être légalement prononcée par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, ni prise en compte par le préfet du Jura pour inviter M. X à restituer son permis de conduire au motif que son capital de points était réduit à zéro ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a annulé la décision du préfet du Jura en date du 30 janvier 1998 ;

DECIDE :

ARTICLE 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES est rejeté.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES et à M. X.

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