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CAA Nancy 21.03.1989 n°89NC00090 (Jurisprudence JL n°J378124)

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Cour administrative d'appel de Nancy 21 mars 1989 n°89NC00090, Jus Luminum n°J378124

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nancy
Formation
Date
Numéro 89NC00090
Numéro Jus Luminum J378124
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 12.07.2008

Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 janvier 1986 sous le n° 84686 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le n° 89NC00090, présentée par M. Philippe Y… et tendant à ce que la Cour : 1) annule le jugement en date du 28 novembre 1986 par lequel le Tribunal administratif de BESANCON a rejeté sa demande en décharge de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1984 ;

2) lui accorde la décharge demandée ;

- Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le Président de la 8ème sous-section de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ;

- Vu le jugement attaqué ;

- Vu les autres pièces du dossier ;

- Vu le code général des impôts ;

- Vu le Code des Tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel ;

- Vu la loi 77.1488 du 30 décembre 1977 ;

- Vu la loi 87.1127 du 31 décembre 1987 ;

- Vu les décrets 88.707 du 9 mai 1988 et 88.906 du 2 septembre 1988 ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience du 7 mars 1989 : - le rapport de M. JACQ, Conseiller, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que la mention erronée figurant dans les visas du jugement attaqué en date du 26 novembre 1986, selon laquelle M. Y… est propriétaire" du local meublé situé …, a été sans influence sur les motifs et le dispositif de ce jugement ;

que le Tribunal administratif, en relevant dans les motifs du jugement que le contribuable a disposé de ce logement pendant une "période de huit mois ayant commencé précisément au début de l'année 1984", n'a fait que reprendre les termes mêmes de la requête introductive d'instance présentée par M. Y… ;

que, dès lors, le Tribunal administratif ne peut être regardé comme ayant commis des erreurs susceptibles d'entraîner l'annulation du jugement qu'il a rendu ;

Sur le bien fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 1407 du Code général des impôts : "1. - La taxe d'habitation est due : 1 pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation" ;

que selon l'article 1408 du même Code : "1. - La taxe d'habitation est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition des locaux imposables …" : qu'enfin, aux termes de l'article 1415 dudit Code : "la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année d'imposition" ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction qu'au 1er janvier de l'année 1984, M. Y… était titulaire d'un bail pour une chambre meublée sise … ;

que, par suite, c'est par une exacte application des dispositions précitées que l'intéressé, nonobstant les circonstances qu'il ait conservé son habitation principale à DIJON et qu'il n'ait occupé ce logement meublé que pendant les cinq premiers mois de l'année, a fait l'objet d'une imposition en matière de taxe d'habitation, au titre de l'année 1984, à raison de locaux dont il avait seul la disposition ;

Considérant, d'autre part, que le requérant invoque une tolérance selon laquelle n'est pas soumise à la taxe d'habitation la personne qui a disposé d'un logement meublé pendant une période de courte durée, ne dépassant pas six mois ;

que, s'il fait valoir qu'il n'a occupé ce logement que pendant cinq mois en 1984, il est constant qu'il était locataire depuis le 1er octobre 1983 et que, par suite, il en a disposé pendant une période de huit mois, supérieure à la durée admise ;

qu'il ne peut, dès lors, utilement se prévaloir de cette tolérance ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y… n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de BESANCON a rejeté sa demande en décharge de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1984 ;

Article 1 : La requête de M. QZZ. X… est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y… et au ministre chargé du Budget. Abstrats : 19-03-031 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE D'HABITATION

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