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CAA Nancy 20.12.2007 n°06NC00968 (Jurisprudence JL n°J234924)

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Cour administrative d'appel de Nancy 1ère chambre - formation à 3 20 décembre 2007 n°06NC00968, Jus Luminum n°J234924

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nancy
Formation 1ère chambre - formation à 3
Date
Numéro 06NC00968
Numéro Jus Luminum J234924
Président Mme MAZZEGA
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 30.03.2008

Lecture du 20 décembre 2007

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 12 juillet 2006, présentée par M. Benoît X, élisant domicile, par Me Philippe Kempf, de la Selarl GSA-KHM, avocat au barreau de Strasbourg ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0404690 en date du 20 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1994, 1995 et 1996 ;

2°) de prononcer la décharge partielle des impositions susmentionnées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- l'administration a, à tort, réintégré dans ses revenus imposables des années 1994 à 1996 des salaires qu'il aurait perçus de la SARL X et de la société O.H.B. dont il est le gérant, en se fondant sur les sommes inscrites au bilan desdites sociétés ;

- les fiches de paie qu'il a retrouvées démontrent qu'il n'a pas perçu les sommes en cause et que celles-ci doivent être revues à la baisse, suivant le décompte qu'il présente ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 4 décembre 2006, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête aux motifs :

- qu'elle est irrecevable pour défaut de réclamation préalable ;

- que les bulZVZ. ns de salaires qui n'ont jamais été communiqués auparavant sont en contradiction avec les sommes portées au bilan de la société OHB qui excèdent largement celles que M. X déclare avoir perçues ;

- que les rémunérations portées au crédit du compte courant d'associé de M. X doivent donc être regardées comme ayant été mises à la disposition de l'intéressé et sont donc imposables ;

Vu, enregistré le 7 novembre 2007, l'acte par lequel Me Kempf, avocat de M. X, déclare se désister purement et simplement de sa requête ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2007 :

- le rapport de Mme Stahlberger, président,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le désistement de M. X est pur et simple ;

que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

DECIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. X.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Benoît X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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