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CAA Nancy 20.12.2001 n°97NC02632 (Jurisprudence JL n°J237081)

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Cour administrative d'appel de Nancy 2ème chambre 20 décembre 2001 n°97NC02632, Jus Luminum n°J237081

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nancy
Formation 2ème chambre
Date 20 décembre 2001
Numéro 97NC02632
Numéro Jus Luminum J237081
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 01.04.2008

Lecture du 20 décembre 2001

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

(Deuxième Chambre) Vu I ) enregistrés au greffe, respectivement les 22 décembre 1997, 11 décembre 1998 et 8 octobre 1999, sous le n 97NC02632, la requête et les mémoires complémentaires présentés pour la SCI des BRUYERES, ayant son siège 8, rue Marie Stuart à Reims (Marne), par la société d'avocats M.H. Roffi Juris Conseil ;

La SCI des BRUYERES demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93-1791 en date du 21 octobre 1997, par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés, à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1989 ;

2 ) de lui accorder la décharge demandée ;

Vu II ) enregistrés au greffe respectivement les 22 décembre 1997, 11 décembre 1998 et 8 octobre 1999, sous le n 97NC02631, la requête et les mémoires complémentaires présentés pour la SCI des BRUYERES, ayant son siège 8, rue Marie Stuart à Reims (Marne), par la société d'avocats M.H. Roffi Juris Conseil ;

La SCI des BRUYERES demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93-1792 en date du 21 octobre 1997, par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande, tendant à obtenir la décharge de rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui sont réclamés pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1989 ;

Vu III ) enregistrés au greffe, respectivement les 22 décembre 1997, 11 décembre 1998 et 8 octobre 1999, sous le n 97NC02639, la requête et les mémoires complémentaires présentés pour la SCI des BRUYERES, ayant son siège 8, rue Marie Stuart à Reims (Marne), par la société d'avocats M.H. Roffi Juris Conseil ;

La SCI des BRUYERES demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-399 en date du 21 octobre 1997, par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande, tendant à obtenir la décharge de la cotisation d'impôt sur les sociétés, à laquelle elle a été assujettie, au titre de l'exercice 1990 ;

Vu IV ) enregistrés au greffe, respectivement les 22 décembre 1997, 11 décembre 1998 et 8 octobre 1999, sous le n 97NC02637, la requête introductive d'appel et les mémoires complémentaires, présentés pour la SCI des BRUYERES, ayant son siège 8, rue Marie Stuart à Reims (Marne), par la société d'avocats M.H. Roffi JurisConseil ;

La SCI des BRUYERES demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-398 en date du 21 octobre 1997, par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande, tendant à obtenir la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, qui lui sont réclamés pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1990 ;

Vu les jugements attaqués ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2001 : - le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. LION, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la jonction des requêtes :

Considérant que les requêtes de la SCI des BRUYERES concernent la situation d'un même contribuable et présentent à juger des questions semblables ;

qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur le principe de l'imposition à l'impôt sur les sociétés et de l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant qu'aux termes de l'article 35-I du code général des impôts : "Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après : 1e : Personnes qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles" ;

qu' en vertu de l'article 206-2 du même code, définissant le champ d'application de l'impôt sur les sociétés : "les sociétés civiles sont également passibles dudit impôtsi elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35" ;

qu'enfin l'article 257 de ce même code prévoit : "Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée :6e Les opérations qui portent sur des immeubleset dont les résultats doivent être compris dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux" ;

Considérant que, sur le fondement de ces dispositions combinées, la SCI des BRUYERES a été assujettie, à compter de l'année 1989, à l'impôt sur les sociétés, ainsi qu'à la taxe sur la valeur ajoutée, en tant que personne se livrant habituellement à des achats d'immeubles en vue de leur revente ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Ulliac et M. Melin possèdent chacun 50 % du capital social de quatre sociétés civiles immobilières, la SCI des Bruyères, la SCI du Faubourg, la SCI Champenoise qui avaient pour objet d'acquérir, gérer, administrer, exploiter par bail ou louer tous biens immobiliers et la SCI du Parc, constituée en vue d'une opération de lotissement ;

que la SCI des Bruyères, la SCI du Faubourg et la SCI Champenoise ont respectivement procédé à l'acquisition en 1986 de trois immeubles divisés en lots et comprenant après travaux de rénovation 24 appartements, à l'acquisition en 1985, 1986 et 1987 de deux immeubles divisés en lots et comprenant après travaux de rénovation 34 appartements et 6 locaux à usage de bureau, à l'acquisition en 1983 et 1984 de trois immeubles à Reims comprenant 30 appartements et 2 locaux à usage de bureau et en 1986 et 1987 de trois immeubles à Paris comprenant 5 appartements tandis que la SCI du Parc procédait en 1987 à l'acquisition d'un terrain en vue d'une opération de lotissement ;

que la SCI des Bruyères a vendu en 1989 5 lots comprenant 3 appartements et 2 lots en 1990 ;

que la SCI du Faubourg a vendu en 1989 13 lots dont 9 appartements et 11 lots en 1990 ;

que la SCI Champenoise a vendu en 1990 les trois appartements situés à Reims et les cinq appartements situés à Paris ;

que la SCI des Bruyères, dont MM. Ulliac et Melin, ses deux associés gérants, sont les maîtres ainsi que des autres sociétés civiles immobilières précitées, s'est livrée sur une période de trois ans à des achats d'immeubles et des reventes de lots et d'appartements réalisés dans ces immeubles ;

qu'il résulte de l'ensemble des éléments ci-dessus rappelés qu'en raison tant du nombre d'opérations que du court délai séparant l'acquisition et la revente comme de la circonstance que la société était l'un des instruments d'une activité d'ensemble relevant de celle de marchand de biens, que le caractère habituel comme l'intention spéculative de l'activité exercée par la société requérante sont établis ;

qu'en se bornant à soutenir qu'ils se seraient trouvés dans l'obligation de revendre une partie des appartements pour faire face aux difficultés de trésorerie de la société par suite du remboursement immédiat exigé par la banque des emprunts contractés, que la revente des appartements n'aurait procuré, à le supposer d'ailleurs établi, aucun bénéfice et que l'opération de lotissement prévue par la SCI du Parc n'a pu se réaliser faute d'avoir obtenu les autorisations nécessaires, MM Ulliac et Melin ne démontrent pas que les opérations faites par la SCI des Bruyères l'ont été seulement dans le cadre de la gestion d'un patrimoine privé ni l'absence d'intention spéculative ;

que, dès lors, l'administration était fondée à estimer que la SCI des Bruyères entrait dans les prévisions des dispositions précitées de l'article 35 1 du code général des impôts et était imposable tant à l'impôt sur les sociétés au titre des années 1989 et 1990 qu'au titre de la taxe sur la valeur ajoutée pour la période couvrant les mêmes années ;

Sur le calcul des bases des impositions en litige :

Considérant que, pour déterminer les bases de l'impôt sur les sociétés, et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige, le vérificateur a, notamment, déduit une fraction des travaux de rénovation, entrepris par la société, des recettes obtenues par la vente des lots, en fonction du nombre de millièmes correspondants ;

que si la société fait valoir que cette évaluation des dépenses est approximative, elle ne justifie pas avoir fourni des éléments de répartition de ces frais, qui auraient permis un meilleur calcul ;

qu'elle ne propose pas, devant le juge de l'impôt, une méthode plus précise de détermination des bases des impositions contestées ;

que, dès lors, le moyen tiré de ce que le calcul du vérificateur serait sommaire, ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI des BRUYERES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de la SCI des BRUYERES sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI des BRUYERES et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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