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CAA Nancy 20.11.2003 n°99NC01916 (Jurisprudence JL n°J113409)

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Cour administrative d'appel de Nancy 1ère chambre 20 novembre 2003 n°99NC01916, Jus Luminum n°J113409

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nancy
Formation 1ère chambre
Date 20 novembre 2003
Numéro 99NC01916
Numéro Jus Luminum J113409
Président Mme MAZZEGA
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 12.10.2007

Lecture du 20 novembre 2003

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 août 1999 sous le n° 99NC01916, présentée pour Mme Fatma X, demeurant), et le mémoire complémentaire, enregistré le 17 octobre 2000, présenté pour Mme X, par la SCP d'avocats Crouvizier et Bantz ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 984451 du 12 juillet 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission de recours amiable de la section des aides publiques au logement de la Moselle du 9 mars 1998, refusant de lui accorder la remise gracieuse d'un trop-perçu d'aide personnalisée au logement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

Elle soutient que :

- la constatation de l'indu par la caisse d'allocations familiales n'est pas justifiée, l'absence de rupture de la vie conjugale n'étant pas établie,

Code : C

Classement CNIJ : 38-03-04

- la caisse d'allocations familiales a commis une erreur manifeste d'appréciation en rejetant sa demande de remise gracieuse eu égard à sa situation financière précaire ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision du 17 mars 2000 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative), admettant Mme Fatma X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2000, présenté par le ministre de l'équipement, des transports et du logement, qui conclut au rejet de la requête ;

il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2003 :

- le rapport de M. CLOT, Président,

- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré de l'absence de bien-fondé de la créance :

Considérant que Mme X ne peut utilement contester, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision de rejet de sa demande de remise gracieuse, le bien-fondé de la créance de la caisse d'allocations familiales ;

Sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation :

Considérant que le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de Mme X tendant à l'annulation de la décision du 9 mars 1998 par laquelle la commission de recours amiable a rejeté sa demande de remise gracieuse d'un trop-perçu d'aide personnalisée au logement au motif que le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Moselle n'avait pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de l'intéressée ;

que Mme X, qui reprend en appel l'argumentation présentée en première instance, n'établit pas que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant le moyen susvisé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme Fatma X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Fatma X et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

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