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CAA Nancy 20.10.1994 n°92NC00891 (Jurisprudence JL n°J130098)

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Cour administrative d'appel de Nancy 2ème chambre 20 octobre 1994 n°92NC00891, Jus Luminum n°J130098

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nancy
Formation 2ème chambre
Date
Numéro 92NC00891
Numéro Jus Luminum J130098
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 20.10.2007

Lecture du 20 octobre 1994

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

VU la requête enregistrée au greffe de la Cour le 25 novembre 1992, présentée par Monsieur QXZ. KAYSER demeurant 42 Le Kilbs Bischoffsheim (Bas-Rhin) ;

Monsieur KAISER demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 22 septembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à obtenir la décharge d'une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu, au titre de l'exercice 1983, d'un montant de cent cinq mille neuf cent soixante douze francs (105 972F) en droits ;

2°/ de lui accorder la décharge de cette imposition ;

VU le jugement attaqué ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code général des impôts ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 1994 : - le rapport de M. BATHIE, Conseiller, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 38-3 du code général des impôts : "les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l'exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient" et que l'article 38nonies de l'annexe III du code général des impôts précise : "le coût de revient est constituépour les produits finiset les productions en cours, par le coût d'achat des matières et fournitures consommées, augmenté de toutes les charges directes ou indirectes de production à l'exclusion des frais financiers" ;

Considérant qu'il ressort de ces dispositions que les modalités de financement des biens constituant les stocks sont sans influence sur la détermination de la valeur de ceux-ci ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Monsieur KAYSER avait minoré la valeur de son stock immobilier à la clôture de l'exercice 1983 du montant de subventions qu'il avait obtenues de l'Agence Nationale pour l'Amélioration de l'Habitat (A.N.A.H.) ;

que c'est par une exacte application des dispositions précitées que l'administration a réintégré ce montant dans la valeur du stock et, en conséquence du rehaussement du bénéfice imposable résultant notamment de cette opération comptable, a assujetti le contribuable à une cotisation complémentaire d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1983 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Monsieur KAYSER n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg lui a refusé la décharge de cette imposition ;

DECIDE :

Article 1 : La requête de Monsieur KAYSER est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Monsieur KAYSER et au Ministre du Budget.

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