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CAA Nancy 20.03.2003 n°97NC01330 (Jurisprudence JL n°J29763)

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Cour administrative d'appel de Nancy 3ème chambre 20 mars 2003 n°97NC01330, Jus Luminum n°J29763

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nancy
Formation 3ème chambre
Date
Numéro 97NC01330
Numéro Jus Luminum J29763
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 21.01.2007

Lecture du 20 mars 2003

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 12 juin 1997 au greffe de la Cour sous le n° 97NC01330, et les mémoires, enregistrés les 23 octobre et 27 novembre 1997, 23 février et 9 juillet 1998, présentés pour le DEPARTEMENT DU HAUT-RHIN, par Me Hugodot, avocate ;

Le DEPARTEMENT DU HAUT-RHIN demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 962280-962393-962394 du 29 avril 1997 du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il l'a condamné à payer une somme de 10 000 francs à M. X en réparation du préjudice moral et financier qu'il a subi ;

- de rejeter les conclusions d'indemnisation présentées par M. X devant le tribunal administratif de Strasbourg ;

- de condamner M. X à lui payer une somme de 5 000 francs au titre au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

- de condamner l'Etat à le garantir de la condamnation éventuellement prononcée :

Code : C

Classement CNIJ : 54-01-02-005

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 88-614 du 6 mai 1988 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 2003 :

- le rapport de M. TREAND, Premier conseiller,

- les observations de Me THIRIEZ pour la SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ, avocat de M. ,

- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Sur l'appel principal :

Considérant que le tribunal administratif de Strasbourg a omis de se prononcer sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de demande préalable d'indemnités opposée par le DEPARTEMENT DU HAUT-RHIN, dans son mémoire enregistré le 5 décembre 1996, à la demande tendant à sa condamnation au versement d'une somme de 40 000 francs en réparation du préjudice moral et financier subi par M. X ;

que, par suite, doit être annulé, dès lors qu'il est entaché de cette omission, le jugement attaqué en tant qu'il a statué sur les demandes indemnitaires de M. X ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Strasbourg ;

Sur la demande tendant à la condamnation du DEPARTEMENT DU HAUT-RHIN à payer à M. X des dommages et intérêts :

Considérant que, dans ses requêtes enregistrées au greffe du tribunal administratif de Strasbourg sous les n°s 962280 et 962393, M. X a demandé la condamnation du DEPARTEMENT DU HAUT-RHIN à lui verser une somme de 40 000 francs en réparation des préjudices qu'il a subis du fait qu'il n'a pas perçu de rémunération au titre des mois de juillet, septembre, octobre, novembre et décembre 1996 ;

qu'il résulte de l'instruction qu'avant d'introduire ses recours, il n'a pas formé devant l'administration une demande préalable tendant à l'octroi de dommages et intérêts ;

que ni les courriers adressés au président du conseil général du DEPARTEMENT DU HAUT-RHIN datés des 27 août et 12 novembre 1996, ni aucun autre courrier produit devant le tribunal administratif ne constituent une telle demande ;

que le DEPARTEMENT DU HAUT-RHIN, dans son mémoire en défense enregistré le 5 décembre 1996, a soulevé à titre principal la fin de non-recevoir tirée du défaut de demande préalable d'indemnités et n'a conclu au fond qu'à titre subsidiaire, au cas où la requête serait déclarée recevable ;

que, dès lors, le contentieux n'étant pas lié, les conclusions de M. X tendant à la condamnation du DEPARTEMENT DU HAUT-RHIN à lui verser une somme de 40 000 francs en réparation des préjudices qu'il a subis doivent être rejetées comme irrecevables ;

Sur l'appel incident :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'appel incident formé par M. X devant la Cour, doit, par voie de conséquence, être rejeté ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le DEPARTEMENT DU HAUT-RHIN, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner M. X à payer au DEPARTEMENT DU HAUT-RHIN la somme de 1 000 euros au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

ARTICLE 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 29 avril 1997 est annulé en tant qu'il a condamné le DEPARTEMENT DU HAUT-RHIN à payer à M. X une somme de 10 000 francs en réparation du préjudice financier et moral qu'il a subi du fait qu'il n'a pas perçu de rémunération au titre des mois de juillet, septembre, octobre, novembre et décembre 1996 et une somme de 5 000 francs au titre des frais irrépétibles.

ARTICLE 2 : Les demandes présentées par M. X devant le tribunal administratif de Strasbourg sont rejetées.

ARTICLE 3 : L'appel incident et les conclusions de M. X tendant à la condamnation du DEPARTEMENT DU HAUT-RHIN à lui verser une somme au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

ARTICLE 4 : M. X est condamné à payer au DEPARTEMENT DU HAUT-RHIN une somme de 1000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

ARTICLE 5 : Le présent arrêt sera notifié AU DEPARTEMENT DU HAUT-RHIN, à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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