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CAA Nancy 1ère ch. 31.12.1997 n°94NC00383 (Jurisprudence JL n°J339043)

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Cour administrative d'appel de Nancy 1ère chambre 31 décembre 1997 n°94NC00383, Jus Luminum n°J339043

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nancy
Formation 1ère chambre
Date
Numéro 94NC00383
Numéro Jus Luminum J339043
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 19.06.2008

(Première Chambre) Vu l'ordonnance en date du 16 février 1994 , enregistrée au greffe de la Cour le 28 mars 1994, sous le n 94NC00383, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article R. 80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la requête présentée par M. Hervé LETERME et M. Jean Z… ;

Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 1993 à la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par : - M. Hervé LETERME, domicilié : Rue de la Vallée à Poulainville (Somme) ;

- M. Jean Z…, domicilié : … (Somme) ;

M. LETERME et M. Z… demandent à la Cour : 1 / d'annuler le jugement en date du 30 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur requête tendant : Code : C - d'une part à l'annulation de la délibération du 6 novembre 1989 par laquelle l'Association Foncière de Poulainville a désigné M. Y…, géomètre expert pour établir la liste des exploitations soumises à taxation ;

- d'autre part, à la décharge des taxes de remembrement et de travaux connexes mises en recouvrement au titre de l'exercice 1989 ;

2 / d'annuler la délibération susmentionnée ;

3 / de leur accorder la décharge des taxes dont ils ont été rendus redevables ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 1997 : - le rapport de M. BATHIE, Conseiller, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 6 novembre 1989 de l'Association Foncière :

Considérant que, dans leur requête introductive d'instance, M. Hervé LETERME et M. Jean Z…, concluaient à l'annulation de la délibération du 6 novembre 1989 par laquelle l'Association Foncière de Poulainville désignait M. Y…, géomètre expert, aux fins d'établir la liste des exploitations redevables des taxes afférentes au remembrement et aux travaux connexes réalisés dans la commune de Poulainville ;

qu'il est constant que, par une nouvelle délibération intervenue le 27 mars 1990, postérieurement au dépôt de cette requête, l'Association Foncière a repris la même décision, en précisant qu'elle remplaçait et annulait celle du 6 novembre 1989 ;

Considérant que cette seconde délibération du 27 mars 1990 a pu légalement, prendre effet à la date de la précédente délibération qu'elle remplaçait, soit au 6 novembre 1989, dès lors qu'elle avait un contenu identique à la précédente et avait pour seul objet de réparer un vice de forme susceptible d'avoir entaché cette première délibération, alors que les intéressés prétendaient avoir été à tort comptés comme présents lors de son adoption ;

Considérant qu'il résulte de ces éléments que la délibération attaquée du 6 novembre 1989 a disparu rétroactivement en cours d'instance devant les premiers juges, et n'a pu produire par elle-même aucun effet ;

que dès lors, la demande de MM. X… et Z… devant le tribunal administratif, tendant à l'annulation de ladite délibération, était devenue sans objet ;

que c'est donc à tort que le tribunal administratif a statué sur ces conclusions avant de les rejeter avec l'ensemble de la requête ;

que, dès lors, le jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il s'est prononcé sur les conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 6 novembre 1989 ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer sur ce point et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées devant le tribunal administratif d'Amiens tendant à l'annulation de ladite délibération du 6 novembre 1989 ;

Considérant que comme il vient d'être dit ci-dessus ces conclusions sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions tendant à la décharge des taxes mises en recouvrement par l'Association Foncière :

Considérant que, comme l'ont à bon droit relevé les premiers juges, la délibération, adoptée à deux dates successives par l'Association Foncière, a pour seul objet de charger un géomètre de fixer la liste des biens soumis aux taxes perçues dans le cadre du remembrement et de ses travaux connexes ;

que cette formalité, d'ailleurs non indispensable, n'a aucun effet direct sur l'assiette, la liquidation et la mise en recouvrement de ces taxes ;

que, dès lors, les moyens tirés d'éventuelles irrégularités des deux délibérations susévoquées ou d'erreurs commises dans les bases de calcul des taxes, sont en tout état de cause inopérants en tant qu'ils sont développés à l'appui de conclusions tendant à obtenir l'annulation d'une délibération se bornant à désigner un géomètre, qui n'a pu, par son objet, constituer le fait générateur des taxes en litige ;

Sur les frais exposés par les parties et non compris dans les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'affaire et dans la mesure notamment où l'association défenderesse a obtenu l'aide judiciaire, de condamner les appelants à lui verser une somme en application de ces dispositions ;

Article 1 : Le jugement susvisé du tribunal administratif d'Amiens du 30 juillet 1993 est annulé en tant qu'il statue, pour les rejeter sur les conclusions de la requête de M. Hervé LETERME et M. Jean Z… tendant à annuler la délibération du 6 novembre 1989 de l'Association Foncière de Poulainville.

Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Hervé LETERME et M. Jean Z… en tant qu'elles sollicitaient l'annulation de la délibération mentionnée à l'article 1er.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête d'appel de M. Hervé LETERME et M. Jean Z…, et les conclusions de l'Association Foncière de Poulainville tendant à obtenir, à son profit, l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetés.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à MM. Hervé LETERME et Jean Z…, à l'Association Foncière de Poulainville et au ministre de l'agriculture et de la pêche. Abstrats : 03-04-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - TRAVAUX CONNEXES 19-03-05-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES ASSIMILEES - TAXES SYNDICALES

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