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CAA Nancy 1ère ch. 29.10.1992 n°91NC00438 (Jurisprudence JL n°J443096)

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Cour administrative d'appel de Nancy 1ère chambre 29 octobre 1992 n°91NC00438, Jus Luminum n°J443096

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nancy
Formation 1ère chambre
Date 29 octobre 1992
Numéro 91NC00438
Numéro Jus Luminum J443096
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 26.08.2008

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 16 juillet 1991 sous le numéro 91NC00438, présentée pour M. Jean X…, demeurant … ;

M. X… demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 4 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Favières soit condamnée à effectuer les travaux permettant de remédier aux désordres subis du fait de l'inondation de sa cave, ou à défaut, à lui verser une somme de 10 000 F ;

2°) de condamner la commune de Favières à lui verser une indemnité de 10 000 F assortie des intérêts au taux légal à compter de l'introduction de l'appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse An VIII ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 1992 : - le rapport de M. BONHOMME, Conseiller, - les observations de Madame Y…, - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. Jean X… a demandé au tribunal administratif de Nancy de lui allouer une indemnité à raison des infiltrations d'eau dans la cave de son habitation, située à l'angle de la rue de l'abbé Lenfant et du chemin de Battigny, provoquées par les travaux d'aménagement routier réalisés par la commune de Favières sur cet ancien chemin rural ;

Considérant que si M. X… fait valoir que l'escalier descendant à sa cave lui appartient et que la régularité de cette installation n'a jamais été contestée, il résulte de l'instruction que ledit escalier est construit en dehors des limites de la parcelle appartenant au requérant et débouche sur l'emprise du trottoir de la rue de l'abbé Lenfant ;

qu'il en résulte que ce trottoir est aujourd'hui incorporé au domaine public routier ;

que dans ces conditions, M. X… doit être regardé comme bénéficiant d'une autorisation d'occupation du domaine public en ce qui concerne ledit escalier ;

Considérant que le titulaire d'une telle permission de voirie doit supporter sans indemnités les frais d'aménagement des installations réalisées en vertu de ladite permission, lorsque ces frais ont été rendu nécessaires en raison de travaux exécutés dans l'intérêt de la circulation et de la voirie, quelle que soit l'importance desdits travaux et alors même qu'ils n'étaient pas normalement prévisibles lorsque l'occupation du domaine public a été admise ;

Considérant que si des eaux en provenance du chemin rural dit de Battigny pénétraient dans la cave de M. X… par l'escalier sus-évoqué, ce chemin a fait l'objet d'un nouvel aménagement comportant notamment un établissement de trottoir, à la suite duquel les eaux de cette voirie ont cessé de s'écouler vers cet emplacement ;

que par contre, les eaux de pluies tombant sur le trottoir peuvent s'écouler vers cet escalier en raison de la pente du trottoir ;

qu'ainsi, les dommages dont M. X… se plaint ne sont plus liés à l'état du chemin rural dit de Battigny, mais sont la conséquence des travaux d'aménagement du trottoir réalisés par la commune de Favières ;

que lesdits travaux ont été entrepris dans l'intérêt de la circulation et de la voirie ;

qu'ils n'ont pas été exécutés dans des conditions anormales ;

qu'il appartenait à M. X… d'aménager l'accès à sa cave de sorte à tenir compte de ces travaux et à prévenir les infiltrations ;

qu'en application des principes sus-rappelés, le coût de tels aménagements reste à la charge du permissionnaire de voirie ;

qu'il suit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d'indemnité ;

Sur les conclusions tendant à l'octroi d'une indemnité de 10 000 F :

Considérant que les conclusions présentées par le requérant et tendant à ce qu'il lui soit alloué une indemnité de 10 000 F au titre des troubles de jouissance qu'il subit depuis plusieurs années, présentées pour la première fois en appel, sont en tout état de cause irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 8-1 :

Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 ajouté au code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel par l'article 75-II de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et applicable à compter du 1er janvier 1992 : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;

Considérant que M. X…, succombant dans la présente instance, ne peut obtenir le remboursement des frais qu'il a exposés pour mener ladite instance ;

qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions précitées ;

Article 1 : La requête de M. Jean X… est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X… et à la commune de Favières. Abstrats : 60-04-01-04-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE. - CARACTERE INDEMNISABLE DU PREJUDICE - AUTRES CONDITIONS - SITUATION EXCLUANT INDEMNITE

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