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CAA Nancy 1ère ch. 29.06.2000 n°97NC00366 (Jurisprudence JL n°J398757)

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  • Droit de la concurrence

Cour administrative d'appel de Nancy 1ère chambre 29 juin 2000 n°97NC00366, Jus Luminum n°J398757

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nancy
Formation 1ère chambre
Date
Numéro 97NC00366
Numéro Jus Luminum J398757
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 24.07.2008

(Première Chambre) Vu la requête, enregistrée le 17 février 1997 , sous le n° 97NC00366, présentée par M. André Y…, demeurant … sur Seille (Jura) ;

M. Y… demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement en date du 30 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande, tendant à l'annulation de la décision du 6 mars 1996 de la commission départementale d'aménagement foncier du Jura, statuant sur sa réclamation contre le remembrement entrepris à Nevy sur Seille ;

2°) - d'annuler la décision de la commission sus-mentionnée en tant qu'elle statuait sur les biens, attribués à sa fille, Mlle Christine Y…, et dont il est usufruitier ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2000 : - le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'il est constant que, par un jugement en date du 6 juillet 1995, devenu définitif, le tribunal administratif de Besançon a annulé, sur le recours de M. X…, une décision du 25 juin 1993 de la commission départementale d'aménagement foncier du Jura relative aux attributions de l'intéressé ;

qu'il ressort des motifs constituant le soutien nécessaire du dispositif de ce jugement, que la parcelle d'apport du requérant : AE n° 144 présentait le caractère d'un terrain à bâtir, au sens de l'article L.123-3-4e du code rural ;

que M. Y… n'était pas usufruitier initial des parcelles dont il revendique l'attribution, et ne saurait alléguer les nouvelles délimitations décidées par la commission, dont la décision a été annulée comme il vient d'être dit ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. André Y…, usufruitier de la parcelle en litige, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;

Article 1er : La requête sus-visée de M. André Y… est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. André Y… et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation. Abstrats : 03-04-02-02-02 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - PARCELLES DEVANT OU NON ETRE REATTRIBUEES A LEURS PROPRIETAIRES (ARTICLE 20 DU CODE RURAL) - TERRAINS A BATIR

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