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CAA Nancy 1ère ch. 28.06.2001 n°00NC01569 (Jurisprudence JL n°J247054)

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Cour administrative d'appel de Nancy 1ère chambre 28 juin 2001 n°00NC01569, Jus Luminum n°J247054

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nancy
Formation 1ère chambre
Date 28 juin 2001
Numéro 00NC01569
Numéro Jus Luminum J247054
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 20.04.2008

(Première Chambre) Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 19 décembre 2000 présentée pour M. Mohamed X… demeurant chez Mme X…, square d'Oslo à Vandoeuvre (Meurthe-et-Moselle) par Mes Bernard-Vouaux-Tonti, avocats ;

Il demande à la Cour : 1 - l'annulation du jugement en date du 10 octobre 2000 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé d'abroger l'arrêté d'expulsion pris à son encontre le 10 août 1990 ;

2 - l'annulation de cette décision implicite ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2001 : - le rapport de M. JOB, Premier Conseiller, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 28 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Il ne peut être fait droit à une demande … d'abrogation d'un arrêté d'expulsion … présentée après l'expiration du délai de recours administratif, que si le ressortissant étranger réside hors de France" ;

qu'il est constant qu'à la date à laquelle le ministre de l'intérieur a refusé implicitement d'abroger l'arrêté d'expulsion pris à l'encontre de M. X… le 10 août 1990, ce dernier résidait en France ;

que le ministre de l'intérieur étant, dans ces conditions, tenu de rejeter la demande d'abrogation dont il était saisi, le moyen tiré de ce que la présence de l'intéressé sur le territoire national n'aurait plus constitué une menace grave pour l'ordre public est, par lui-même, inopérant ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X… s'est rendu coupable, en 1981 et 1982 de vol avec effraction et de vol avec port d'armes pour lesquels il a été condamné respectivement à des peines de quatre ans d'emprisonnement et de douze ans de réclusion criminelle ;

qu'il n'est pas contesté qu'en 1985, il s'est rendu coupable d'outrage à magistrat, d'attentat à la pudeur avec violence et de violence volontaire avec préméditation et qu'en 1995 il a commis des violences sur personnes dépositaires de l'autorité publique et une infraction à la mesure d'expulsion ;

que si M. X…, arrivé en France en 1962 à l'âge de quatre ans, fait valoir qu'il est père de deux enfants nées le 2 août 1995, de nationalité française, et qu'il n'aurait plus d'attaches en Algérie, il ressort de ces mêmes pièces, d'une part qu'il vit séparé de la mère de ses enfants à l'entretien desquelles il n'établit pas subvenir, d'autre part, qu'il est retourné en Algérie de 1978 à 1980 pour y effectuer ses obligations militaires et y a séjourné plusieurs mois en 1990 et 1992 lors de la mise a exécution de l'arrêté d'expulsion susmentionné ;

que le refus d'abroger l'arrêté d'expulsion susmentionné, eu égard à la gravité de la menace que sa présence sur le territoire français fait toujours peser sur l'ordre public, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ledit refus lui a été opposé et n'a pas méconnu, en conséquence, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en troisième lieu, que si M. X… soutient que son retour en Algérie mettrait en péril sa vie ou sa liberté, la décision attaquée n'implique pas nécessairement son retour dans son pays d'origine ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X… n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé d'abroger l'arrêté d'expulsion pris à son encontre le 10 août 1990 ;

Article 1er : La requête de M. Mohamed X… est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed X… et au ministre de l'intérieur. Copie pour information en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. Abstrats : 335-02-06 ETRANGERS - EXPULSION - ABROGATION

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