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CAA Nancy 1ère ch. 27.06.1996 n°94NC01100 (Jurisprudence JL n°J360938)

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Cour administrative d'appel de Nancy 1ère chambre 27 juin 1996 n°94NC01100, Jus Luminum n°J360938

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nancy
Formation 1ère chambre
Date 27 juin 1996
Numéro 94NC01100
Numéro Jus Luminum J360938
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 03.07.2008

(Première Chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 juillet 1994 , présentée par M. Jean-Pierre X…, demeurant … (Nord) ;

M. X… demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 17 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation du GRETA du HAINAUT à lui payer les compléments de rémunération qui lui sont dus au titre de la période du 1er janvier au 5 novembre 1987 ;

2°/ de condamner le GRETA du HAINAUT à lui payer 195,70 heures de formation avec intérêts de droit à compter du 1er janvier 1987 ;

VU le mémoire ampliatif, enregistré le 14 octobre 1994, présenté par Me ZAIQUE-TRICOT pour M. X… qui conclut aux mêmes fins que la requête ;

VU le mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 1994, présenté par le GRETA du HAINAUT, dont le siège est … (Nord), représenté par son président en exercice ;

VU le mémoire en réplique, enregistré le 1er février 1995, présenté pour M. X… qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

VU le jugement attaqué ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 1996 : - le rapport de M. MOUSTACHE, Conseiller ;

- les observations de Me LAFFON, substituant Me ZAIQUE-TRICOT, avocat de M. X… ;

- et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties." ;

Considérant que la requête de M. X…, si elle précise qu'elle conteste le jugement attaqué ayant rejeté sa demande de paiement du complément d'heures de formation qu'il estime lui être dû par le GRETA du HAINAUT, ne contient pas l'exposé des moyens que le requérant entend faire valoir à l'appui de ses conclusions ;

que si, ultérieurement, les faits et moyens sur lesquels M. X… a entendu fonder son pourvoi ont été exposés dans un mémoire ampliatif, celui-ci n'a été enregistré au greffe de la Cour que le 14 octobre 1994, soit après l'expiration du délai d'appel de deux mois prévu à l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

que, dès lors, la requête de M. X… n'est pas recevable ;

Article 1 : La requête de M. X… est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X… et au GRETA du HAINAUT. Abstrats : 54-08-01-01-03 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - DELAI D'APPEL

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