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CAA Nancy 1ère ch. 27.06.1996 n°94NC00736 (Jurisprudence JL n°J257069)

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Cour administrative d'appel de Nancy 1ère chambre 27 juin 1996 n°94NC00736, Jus Luminum n°J257069

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nancy
Formation 1ère chambre
Date
Numéro 94NC00736
Numéro Jus Luminum J257069
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 06.05.2008

(Première Chambre) VU l'ordonnance en date du 27 avril 1994 , enregistrée au greffe de la Cour le 16 mai 1994, par laquelle le Président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Nancy, en application de l'article R.80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le jugement de la requête présentée pour M. Pascal X… ;

VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 mai 1994, présentée par la S.C.P. LEBRET-LAUGIER, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, pour M. Pascal X…, demeurant ... Bulgneville (Vosges) ;

M. Pascal X… demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement en date du 15 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 27 août 1992 par laquelle le Recteur de l'Académie de NANCY-METZ a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle à compter du 1er septembre 1992 ;

2°) - d'annuler ladite décision rectorale du 27 août 1992 ;

3°) - de condamner l'Etat à lui payer une indemnité de 10 000 F à titre de réparation avec intérêts de droit à compter du 27 octobre 1992 ;

VU le mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 1994, présenté par le ministre de l'éducation nationale qui demande à la Cour de rejeter la requête ;

VU le mémoire en réplique, enregistré le 23 mars 1995, présenté pour M. Pascal X… qui conclut aux mêmes fins que sa requête et demande en outre à la Cour, par application de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de prescrire au recteur de l'académie de Nancy-Metz de le réintégrer, à compter du 1er septembre 1992, dans ses services, de prononcer sa titularisation comme agent spécialiste et de procéder à la reconstitution de sa carrière dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

VU le jugement attaqué ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le décret du 13 septembre 1949 modifié ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 1996 : - le rapport de M. MOUSTACHE, Conseiller ;

- et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des pièces du dossier que M. X…, agent spécialiste stagiaire au lycée professionnel Pierre Mendès-France de Contrexéville, qui a fait l'objet d'une mesure de licenciement pour insuffisance professionnelle par un arrêté du recteur de l'académie de Nancy-Metz en date du 27 août 1992, n'avait présenté dans le délai du recours contentieux devant le tribunal administratif de Nancy que des moyens portant sur la légalité interne dudit arrêté ;

que le moyen, tiré de ce que celui-ci serait intervenu sur une procédure irrégulière en raison du fait qu'il n'aurait pas été précédé de la communication de son dossier à l'intéressé, concerne la légalité externe de l'arrêté litigieux ;

qu'il repose, dès lors, sur une cause juridique distincte et ne peut être soulevé pour la première fois en appel ;

que la circonstance que M. X… a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision en date du 16 février 1994 du bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'Etat est sans influence sur la recevabilité du moyen susanalysé ;

Considérant, en second lieu, que la décision attaquée est fondée sur une appréciation de l'aptitude générale de M. X… à exercer ses fonctions à titre définitif après que ce dernier ait bénéficié d'une prolongation d'une année du stage réglementaire ;

qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des rapports établis par les chefs des divers établissements dans lesquels le requérant a été amené à servir en qualité de remplaçant durant ledit stage, que le comportement de ce dernier dans l'exercice de ses fonctions, en particulier du point de vue de la ponctualité et de ses relations tant avec ses supérieurs hiérarchiques qu'avec ses collègues de travail, n'était pas satisfaisant et ne s'est pas amélioré nonobstant la prolongation de stage qui lui a été accordée ;

que, dans ces conditions, en refusant de titulariser M. X… et en le licenciant pour insuffisance professionnelle, le recteur de l'académie de Nancy-Metz n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X… n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté rectoral du 27 août 1992 prononçant son licencie-ment ;

Sur les conclusions à fin d'indemnité :

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-avant qu'en licenciant M. X… pour insuffisance profession-nelle, le recteur de l'académie de Reims n'a pas commis de faute ;

que, dès lors, la demande du requérant tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer une indemnité de 10 000F au titre des troubles dans les conditions d'existence et du préjudice moral ne saurait être accueillie ;

Sur les conclusions présentées en application de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions de M. X… tendant à obtenir la réintégration dans ses fonctions, sa titularisation en qualité d'agent spécialiste ainsi que la reconstitution de sa carrière "dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir" sont devenues sans objet ;

Article 1 : La requête de M. X… est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. X… présentées sur le fondement de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X… et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Abstrats : 36-10-06-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE

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