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CAA Nancy 1ère ch. 26.12.1991 n°90NC00292 (Jurisprudence JL n°J351296)

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Cour administrative d'appel de Nancy 1ère chambre 26 décembre 1991 n°90NC00292, Jus Luminum n°J351296

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nancy
Formation 1ère chambre
Date
Numéro 90NC00292
Numéro Jus Luminum J351296
Président M. Woehrling
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 26.06.2008

Vu la requête introductive et le mémoire ampliatif enregistrés les 28 mai 1990 et 23 juillet 1990 présentés pour M. Jean X… demeurant … ;

M. X… demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 27 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978, 1979 et 1980 ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 1991 : - le rapport de M. LE CARPENTIER, Conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. Jean X…, garagiste a fait l'objet à la suite d'une VASFE d'un redressement à l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux pour des revenus non déclarés pour les années 1978, 1979 et 1980 ;

qu'il conteste la qualification de bénéfices industriels et commerciaux donnée par l'administration auxdits revenus, soutient que le recours par l'administration à la procédure d'évaluation d'office était irrégulier et qu'enfin, faute de motivation, il doit être déchargé des pénalités qui lui ont été appliquées ;

Sur la qualification des revenus litigieux :

Considérant qu'aux termes de l'article 34 du code général des impôts : "Sont considérés comme des bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques et provenant de l'exercice d'une profession commerciale industrielle ou artisanale" ;

Considérant qu'à la suite de la VASFE dont il a fait l'objet, l'administration a estimé que M. X… avait omis de déclarer des revenus qualifiés par elle de bénéfices industriels et commerciaux pour des montants de 174 868 F en 1978, de 286 442 F en 1979 et de 325 120 F en 1980 ;

qu'il résulte de l'instruction que lesdits revenus provenaient du remboursement d'intérêts servis en exécution de 96 contrats de prêts consentis par M. X… ;

que les opérations ainsi effectuées dénotent, tant en raison de leur nombre et de leur importance que de leur caractère habituel, l'exercice d'une activité professionnelle commerciale au sens de l'article 34 précité ;

que la double circonstance, d'une part, qu'une juridiction de l'ordre judiciaire, laquelle n'a pas compétence pour procéder à la qualification de ces revenus au regard de la loi fiscale ait estimé qu'ils constituaient des revenus de capitaux mobiliers, d'autre part, que M. X… n'avait pas, pour les activités ayant généré les revenus litigieux, la qualité de commerçant au sens des articles 632 et 633 du code de commerce, est inopérante pour critiquer la qualification de bénéfices industriels et commerciaux retenue par l'administration tant dans le cadre de la procédure de redressement que dans l'avis d'imposition supplémentaire notifié au requérant ;

qu'ainsi, M. X… n'est pas fondé à soutenir que les revenus en cause relevaient de la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

Sur la régularité de la procédure :

Considérant qu'aux termes de l'article L.16 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable : "En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. Elle peut, en outre, lui demander des justifications au sujet de sa situation et de ses charges de famille ainsi que des charges retranchées du revenu net global par application de l'article 156 du code général des impôts. Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés …" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X… avait déclaré respectivement les sommes de 121 300 F, 148 600 F et 518 150 F, pour les années 1978, 1979 et 1980 ;

que l'administration fiscale a eu connaissance par l'administration des Postes, dans l'exercice du droit de communication qui lui est reconnu par les articles L.81 à L.83 du livre des procédures fiscales, du versement de nombreux mandats postaux au cours de ces mêmes années pour des montants de 1 112 244 F, 1 156 873 F et 1 607 405 F ;

que le rapprochement de ces chiffres avec ceux des sommes déclarées prévues dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, soit 41 242 F en 1978, 20 705 F en 1979 et 236 742 F en 1980 suffisait pour relever que M. X… pouvait avoir disposé de revenus plus importants que ceux qui avaient fait l'objet de ses déclarations ;

qu'ainsi, alors même qu'aucun autre indice ne l'aurait autorisée à soupçonner le requérant de joindre à son activité de garagiste une autre profession, l'administration était en droit de lui demander des justifications propres à expliquer l'écart existant entre ses revenus déclarés et les versements constatés ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.73 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable : "Peuvent être évalués d'office, 1°) le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus provenant d'entreprises industrielles, commerciales ou artisanales ou d'exploitation agricole lorsque ces contribuables sont imposables selon un régime de bénéfice réel et que la déclaration annuelle de résultat n'a pas été déposée dans le délai légal …" ;

Considérant que le montant des recettes tirées des activités décrites ci-dessus après qu'elles aient été rehaussées par l'administration pour les trois années en litige, excédait le plafond fixé par l'article 302 ter du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable, au delà duquel les contribuables sont obligatoirement soumis au régime des bénéfices industriels et commerciaux d'après le bénéfice réel ;

qu'il est constant que M. X… n'avait pas déposé pour les années en cause la déclaration annuelle de résultats prévue par l'article 53 du code général des impôts ;

que dès lors M. X… se trouvait en situation d'imposition d'office ;

que dans ces conditions il ne peut utilement se prévaloir de l'absence de réception d'un avis de vérification de comptabilité pour soutenir que la procédure a été irrégulière ;

Sur les motivations des pénalités :

Considérant que M. X… prétend pour en demander la décharge que les pénalités de mauvaise foi n'auraient pas été motivées ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que par lettre du 11 septembre 1982 dont il a accusé réception le 16 septembre 1982, soit avant la mise en recouvrement des impositions litigieuses intervenue le 31 décembre 1982, M. X… a été informé par l'administration qu'en raison du caractère grave et répété de l'infraction constituée par la dissimulation des intérêts de prêts perçus en espèces et imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, les rappels d'impôts mis à sa charge seraient assortis des majorations prévues aux articles 1729 et 1731 du code général des impôts ;

qu'une telle motivation répondait aux conditions exigées par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ;

que dès lors M. X… n'est pas fondé à demander la décharge des pénalités de mauvaise foi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X… n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE a rejeté sa demande ;

Article 1 : La requête de M. X… est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean X… et au ministre délégué au budget. Abstrats : 19-04-02-01-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - ENUMERATION DES PERSONNES ET ACTIVITES -Activité de prêt de capitaux. Résumé : 19-04-02-01-01-01 Les revenus que tire un contribuable du versement d'intérêts servis en exécution de 96 contrats de prêts dénotent tant en raison de leur nombre et de leur importance que de leur caractère habituel, l'exercice d'une activité professionnelle commerciale et constituent des bénéfices industriels et commerciaux et non des revenus de capitaux mobiliers, alors même que les prêts en question ont été consentis sur ses capitaux propres.

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