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CAA Nancy 1ère ch. 22.01.2004 n°98NC01310 (Jurisprudence JL n°J246031)

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Cour administrative d'appel de Nancy 1ère chambre - formation à 3 22 janvier 2004 n°98NC01310, Jus Luminum n°J246031

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nancy
Formation 1ère chambre - formation à 3
Date
Numéro 98NC01310
Numéro Jus Luminum J246031
Président Mme MAZZEGA
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 19.04.2008

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 juin 1998 sous le n° 98NC01310, présentée pour la COMMUNE D'AUXON DESSUS (25870), représentée par son maire en exercice, à ce habilité par une délibération du conseil municipal du 18 mai 1998, par Me X…, avocat au barreau d'Epinal ;

Vu la requête, enregistrée le 21 février 2007 par télécopie et régularisée le 22 février 2007 en original au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Miloud X, élisant domicile au cabinet de son avocat, par Me Steinmetz ;

La COMMUNE D'AUXON DESSUS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 971008 du 30 avril 1998 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a annulé la décision du maire du 9 octobre 1997 refusant la réintégration de Mme Y… et lui a enjoint de réintégrer l'intéressée ;

M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 28 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de refus de séjour en date du 20 mai 2005 qui lui a été opposée par le préfet du Val-d'Oise ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme devant le Tribunal administratif de Besançon ;

2°) d'annuler cette décision ;

Elle soutient que : - la demande devant le tribunal administratif de Besançon n'était pas recevable, la lettre du 9 octobre 1997 n'ayant pas le caractère d'une décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de statuer à nouveau sur sa demande de titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent arrêt ;

si tel était le cas, cette décision serait confirmative d'une décision antérieure définitive, qui refusait la réintégration en surnombre de Mme , - le refus de réintégration qui lui a été opposé était légal, en l'absence d'emploi vacant ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le jugement attaqué ;

Il soutient que le jugement est entaché d'omission à statuer dès lors que le Tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de la méconnaissance du 4° de l'article L. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 septembre 1998, présenté pour Mme Y… , demeurant ... avocat ;

qu'il aurait dû bénéficier en qualité de conjoint de Français, au cours de la période précédant l'obtention d'un certificat de résidence de dix ans, d'un titre de séjour temporaire sur le fondement de ces dispositions lui permettant d'être en situation régulière dans l'attente de l'obtention d'un certificat de résidence de dix ans délivré sur le fondement de l'article 10-1 a de l'accord franco-tunisien ;

Mme conclut au rejet de la requête susvisée et à la condamnation de la COMMUNE D'AUXON DESSUS à lui verser 8 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

que la séparation d'avec son épouse était provisoire ;

elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

que la communauté de vie n'est pas subordonnée au maintien d'un domicile unique ;

Vu l'ordonnance du président de la première chambre de la Cour du 9 septembre 2003, fixant au 3 octobre 2003 la date de clôture de l'instruction ;

qu'au cours de son séjour, il a tissé des liens sociaux avec de multiples personnes et qu'il a ainsi transféré sa vie privée et familiale en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

… Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

Vu le décret n° 86-88 du 13 janvier 1986 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu à l'audience publique du 14 février 2008 : - le rapport de Mme Agier-Cabanes, premier conseiller ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2003 : - le rapport de M. CLOT, Président, - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du gouvernement ;

- et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la COMMUNE D'AUXON DESSUS à la demande de Mme devant le Tribunal administratif de Besançon :

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article 67 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : (…) A l'expiration d'un détachement de longue durée, le fonctionnaire est réintégré dans son corps ou cadre d'emplois et réaffecté à la première vacance ou création d'emploi dans un emploi correspondant à son grade relevant de sa collectivité ou de son établissement d'origine. Lorsqu'il refuse cet emploi, il ne peut être nommé à l'emploi auquel il peut prétendre ou à un emploi équivalent que lorsqu'une vacance est ouverte ou un poste créé. Il est, en attendant, placé en position de disponibilité d'office. Lorsqu'aucun emploi n'est vacant, le fonctionnaire est maintenu en surnombre pendant un an dans sa collectivité d'origine dans les conditions prévues à l'article 97. Si au terme de ce délai, il ne peut être réintégré et reclassé dans un emploi correspondant à son grade, le fonctionnaire de catégorie A est pris en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale et le fonctionnaire de catégorie B ou C par le centre de gestion dans le ressort duquel se trouve la collectivité ou l'établissement qui l'employait antérieurement à son détachement. Le fonctionnaire a priorité pour être affecté dans un emploi correspondant à son grade de la collectivité ou de l'établissement d'origine (…) ;

Considérant que M. X fait valoir que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise n'a pas examiné le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif à la délivrance d'un titre de séjour provisoire portant la mention « vie privée et familiale » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme , secrétaire de mairie à Auxon Dessus, a été détachée dans un emploi de rédacteur chef territorial, au centre communal d'action sociale d'Héricourt, du 1er décembre 1992 au 30 novembre 1996 ;

qu'en omettant de statuer sur ce moyen, qui est inopérant dès lors que M. X ne s'était pas fondé sur ces dispositions pour former sa demande mais sur celles de l'article 10-1° de l'accord franco-tunisien susvisé, le Tribunal n'a pas entaché son jugement d'irrégularité ;

que le maire d'Auxon Dessus a refusé de la réintégrer au terme de son détachement, par deux décisions des 30 septembre et 4 novembre 1996 ;

Sur la légalité du refus de séjour :

que par un premier jugement, du 30 septembre 1997, le Tribunal administratif de Besançon a, d'une part, rejeté, comme tardives, les conclusions de l'intéressée à fin d'annulation de ces décisions et, d'autre part, condamné la commune à lui verser une indemnité de 120 000 francs en réparation du préjudice résultant du refus de la réintégrer le 1er décembre 1996 ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 1° de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, dans sa rédaction issue de l'avenant du 8 octobre 2003 entré en vigueur le 1er novembre 2003 : « Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la validité du séjour sur le territoire français : a) Au conjoint tunisien d'un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé sa nationalité française » ;

que par une lettre du 23 septembre 1997, Mme a de nouveau sollicité sa réintégration, en faisant valoir que depuis sa précédente demande, un emploi correspondant à son grade avait été créé ;

que pour refuser à M. X, de nationalité tunisienne, la délivrance d'un titre de séjour de dix ans, le préfet du Val-d'Oise s'est fondé sur la cessation de la vie commune entre l'intéressé et son épouse de nationalité française ;

qu'un refus lui a été opposé, le 9 octobre 1997 ;

que si M. X fait valoir, d'une part, qu'il ne serait pas responsable de la séparation, que, d'autre part, la rupture entre les époux ne serait pas définitive et, enfin, que l'absence de domicile commun n'aurait pas mis fin à la vie commune, il ressort des pièces du dossier que l'épouse de M. X, qui avait formé une demande en annulation du mariage, puis une demande de divorce, avait clairement mis un terme à la vie commune ;

Considérant que la demande susmentionnée de Mme au maire d'Auxon Dessus, du 23 septembre 1997, n'avait pas pour objet sa réintégration en surnombre, à laquelle elle avait droit pendant un an à compter du 1er décembre 1996, mais sa réintégration, à la date de cette demande, au motif qu'un emploi était devenu vacant ;

Considérant, en deuxième lieu, que comme il a été dit précédemment l'intéressé ne peut utilement se prévaloir des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif à la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dès lors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il avait demandé la délivrance d'une carte de résident au seul titre des stipulations de l'accord franco-tunisien, le préfet n'étant pas tenu de vérifier s'il avait droit au séjour à un autre titre que celui auquel il l'avait demandé ;

que, dès lors, la COMMUNE D'AUXON DESSUS est fondée à soutenir que c'est à tort que, pour annuler cette décision, le tribunal administratif de Besançon a retenu le motif tiré de ce que l'intéressée tenait des dispositions précitées de l'article 67 de la loi du 26 janvier 1984 le droit d'être réintégrée en surnombre ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens de la demande de Mme devant le Tribunal administratif de Besançon ;

2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant que pour refuser la réintégration Mme , le maire d'Auxon Dessus s'est fondé sur la circonstance que, depuis que l'intéressée a cessé ses fonctions de secrétaire de mairie, celles-ci sont assurées par un adjoint administratif à temps partiel et que les ressources de la commune ne lui permettent pas de créer un emploi à temps complet ;

que si M X fait valoir qu'au cours de son séjour en France il y a tissé de nombreux liens d'amitié, il n'établit pas qu'il est dépourvu de toute attache en Tunisie où il a résidé jusqu'à l'âge de vingt-huit ans ;

qu'il n'est pas établi que le 9 octobre 1997, date de ce refus, il existait un emploi vacant auquel la requérante aurait pu être nommée ;

que, dès lors, compte tenu des conditions et de la durée du séjour en France de M. X, qui est entré sur le territoire en 2003 et n'a pas d'enfant à charge, la décision du préfet n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE D'AUXON DESSUS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a annulé la décision susmentionnée du 9 octobre 1997 ;

que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas fondé et doit être écarté ;

Sur les conclusions relatives aux frais exposés par Mme à l'occasion du litige et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa requête ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que la COMMUNE D'AUXON DESSUS qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

D É C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Besançon du 30 avril 1998 est annulé.

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ;

Article 2 : La demande de Mme Y… devant le Tribunal administratif de Besançon est rejetée.

que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction de l'intéressé doivent être rejetées ;

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE D'AUXON DESSUS et à Mme Y… . 2 Code : C Plan de classement : 36-05-03-01-03

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente espèce, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

que, dès lors, les conclusions de M. X tendant à l'application de cet article doivent être rejetées ;

DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N° 07VE00431 2

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