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CAA Nancy 1ère ch. 21.11.1996 n°95NC00072 (Jurisprudence JL n°J349419)

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Cour administrative d'appel de Nancy 1ère chambre 21 novembre 1996 n°95NC00072, Jus Luminum n°J349419

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nancy
Formation 1ère chambre
Date
Numéro 95NC00072
Numéro Jus Luminum J349419
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 25.06.2008

(Première Chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 janvier 1995 , présentée pour M. David MAYERUS, demeurant ... Saulnes (Meurthe-et-Moselle), par Me CODAZZI ;

M. MAYERUS demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement en date du 15 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 février 1994, par laquelle le président de l'établissement public de gestion Margaine Levy de Longwy a mis fin à ses fonctions de moniteur et l'a condamné à verser audit établissement une somme de 3 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

2 ) - d'annuler la décision du 17 février 1994 susmentionnée ;

VU le mémoire en défense, enregistré le 17 mai 1995, présenté pour l'établissement public de gestion Margaine Levy de Longwy, dont le siège est à l'Hôtel de ville de Longwy-Bas (Meurthe-et-Moselle), représenté par son président en exercice, ayant pour avocat la S.C.P. Gamelon ;

Ledit établissement demande à la Cour de rejeter la requête ;

VU les mémoires en réplique, enregistrés les 4 juillet 1995 et 6 mai 1996, présentés pour M. MAYERUS qui conclut aux mêmes fins que sa requête ;

il demande, en outre, à la Cour de dire qu'il devra être réintégré dans ses fonctions à compter du 27 janvier 1994 ;

VU le jugement attaqué ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article L.8-2 ;

VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 1996 : - le rapport de M. MOUSTACHE, Conseiller ;

- les observations de Mme DUCHESNE, directrice de l'établissement public de gestion Margaine Levy ;

- et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant que, par arrêté en date du 17 février 1994, le président de l'établissement public de gestion Margaine Levy de Longwy a mis fin "pour faute grave" aux fonctions de moniteur qu'exerçait M. MAYERUS au sein de cet établissement ;

qu'il ressort des termes de la lettre de licenciement adressée le 15 février 1994 à l'intéressé que son éviction était motivée par des "agissements dangereux pour la santé, la sécurité et la moralité des mineurs" confiés à sa garde ;

Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier et notamment des procès-verbaux d'audition des supérieurs hiérarchiques et des collègues de M. MAYERUS par les services de la police judiciaire de Longwy ainsi que des procès-verbaux d'audition des enfants VRX. G.et Alexandre M. par le juge du tribunal des enfants de Briey que le comportement de M. MAYERUS, s'il révèlait une certaine propension à l'efféminement ainsi qu'un maternage des enfants mineurs dont il avait la responsabilité en qualité de moniteur, n'ait été de nature à mettre en danger la santé ou la moralité de ces derniers ;

que, dès lors, le président de l'établissement public de gestion Margaine Levy n'a pu, sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, prononcer le licenciement de l'intéressé à raison d'un tel comportement ;

Considérant que si dans le mémoire en défense qu'il a présenté devant la Cour, l'établissement public de gestion Margaine Levy a invoqué d'autres motifs susceptibles d'établir la légalité de la décision attaquée et tirés à la fois de la mise en place d'un "atelier de cuisine" sans l'autorisation du responsable de stage de l'intéressé et du "comportement intolérable" de celui-ci lors d'une sortie pédagogique, ces motifs ne sauraient en tout état de cause justifier légalement la décision attaquée, laquelle, comme il a été dit ci-dessus, a été prise sur la base d'un autre motif qui est entaché d'erreur manifeste ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. MAYERUS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du président de l'établissement public de gestion Margaine Levy, du 17 février 1994, mettant fin à ses fonctions pour faute grave ;

Sur les conclusions à fin de réintégration :

Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :"Lorsqu'un jugement ou un arrêt implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution, par le même jugement ou le même arrêt …" ;

Considérant que l'annulation d'une décision ayant illégalement évincé un agent public de ses fonctions oblige l'autorité compétente à le réintégrer dans son emploi ou dans un emploi équivalent à la date de son éviction ;

qu'il y a lieu, dès lors, pour la Cour de céans, d'ordonner cette réintégration ;

Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Nancy, en date du 15 novembre 1994, et l'arrêté du président de l'établissement public de gestion Margaine Levy de Longwy, en date du 17 février 1994, sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint à l'établissement public de gestion Margaine Levy de réintégrer M. MAYERUS à la date de son éviction.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. MAYERUS et à l'établissement public de gestion Margaine Levy. Abstrats : 36-09-04-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - SANCTIONS - ERREUR MANIFESTE D'APPRECIATION

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