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CAA Nancy 1ère ch. 21.06.2007 n°06NC01595 (Jurisprudence JL n°J291424)

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Cour administrative d'appel de Nancy 1ère chambre 21 juin 2007 n°06NC01595, Jus Luminum n°J291424

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nancy
Formation 1ère chambre
Date 21 juin 2007
Numéro 06NC01595
Numéro Jus Luminum J291424
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 27.05.2008

Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2006 , complétée par le mémoire enregistré le 29 mars 2007, présentée pour Mme Otilia X, demeurant …, par Me Levi-Cyferman ;

Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 2 novembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 octobre 2006 du préfet de la Marne ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

Elle soutient que : - le préfet ne pouvait prendre d'arrêté de reconduite à la frontière à son encontre sans attendre la décision de la commission de recours des réfugiés ;

- une mesure d'éloignement ne peut être prise à son encontre en raison de son état de santé ;

- le préfet de la Marne a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur sa situation personnelle ;

- la mesure d'éloignement porte atteinte aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle établit le caractère sérieux et précis des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu les mémoires en défense enregistrés les 6 février et 18 avril 2007 par lesquels le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que : - le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision d'éloignement ;

- la décision d'éloignement n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;

- l'intéressée ne justifie, ni même n'allègue avoir sollicité un examen de sa situation au regard de son état de santé et celui de son fils ;

- la décision fixant le pays de renvoi ne fait état que des pays dans lesquels l'intéressée est légalement admissible ;

- Mme X n'établit pas la réalité des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine ;

Vu la décision du 8 juin 2007 du président du bureau d'aide juridictionnelle accordant l'aide juridictionnelle totale à Mme X dans le cadre de la présente instance ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2007 : - le rapport de M. Giltard, président ;

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière : Sur le moyen tiré du dépôt d'une demande de réexamen de reconnaissance du statut de réfugié :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité angolaise, à qui la qualité de réfugié politique a été refusée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 31 octobre 2005, confirmée par la Commission des recours le 21 mars 2006, a présenté une demande de réexamen de son dossier, rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 5 juillet 2006 au motif que l'intéressée ne faisait état d'aucun fait nouveau permettant de conclure au bien-fondé de ses craintes actuelles de persécution qu'elle pouvait encourir dans son pays d'origine ;

que dans ces conditions, cette demande et le nouveau recours qu'elle a formé devant la Commission des recours doivent être regardés comme n'étant présentés qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement susceptible d'être prononcée à son encontre ;

que, dès lors, le préfet de la Marne pouvait légalement ordonner sa reconduite à la frontière avant que la Commission des recours ait statué sur sa demande ;

Sur le moyen relatif à l'état de santé de la requérante :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : «Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : () 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ;

()» ;

Considérant que si Mme X produit en appel un certificat médical en date du 16 mai 2006 établissant qu'elle souffre d'affections gynécologiques et un second certificat du1er juin 2006 qui propose un suivi psychologique régulier, compte tenu des évènements traumatiques invoqués par l'intéressée, il ne ressort pas des pièces du dossier que son état de santé, eu égard à la nature de ces affections, justifie qu'il lui soit fait application des dispositions précitées ;

que l'état de santé de son fils ne peut être pris en compte pour l'application de ces dispositions ;

Sur le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

Considérant que si Mme X se prévaut de risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine, ce moyen est inopérant à l'appui d'un recours contre un arrêté de reconduite à la frontière ;

Sur le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

Considérant que Mme X est arrivée en France en mars 2005 accompagnée de son fils alors âgé de cinq ans ;

que son compagnon, père de son fils, et un autre de ses enfants demeurent en Angola ;

que si la requérante fait valoir que l'une de ses tantes réside en France et que son fils y est scolarisé, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment des conditions de son séjour en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué porte au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant que Mme X reprend en appel le moyen tiré de ce qu'elle encourt des risques sérieux et précis en cas de retour dans son pays d'origine en raison de ses liens avec des membres du Front de libération de l'enclave de Cabinda ;

qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le premier juge aurait commis une erreur en écartant ce moyen par les motifs qu'il a retenus et qu'il y a lieu d'adopter ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;

DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Otilia X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. 2 N° 06NC01595

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