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CAA Nancy 1ère ch. 19.10.2006 n°05NC01515 (Jurisprudence JL n°J324140)

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Cour administrative d'appel de Nancy 1ère chambre - formation à 3 19 octobre 2006 n°05NC01515, Jus Luminum n°J324140

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nancy
Formation 1ère chambre - formation à 3
Date 19 octobre 2006
Numéro 05NC01515
Numéro Jus Luminum J324140
Président Mme MAZZEGA
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 12.06.2008

Vu 1°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 décembre 2005 , présentée pour M. Khar X, élisant domicile …, par Me Paté, avocat au barreau de Metz ;

M. X demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement n° 0405281 en date du 4 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 22 octobre 2004 par lequel le maire de Cuvry a prononcé son licenciement pour abandon de poste, d'autre part, à la condamnation de la commune à lui verser la somme de 15 000 € en réparation du préjudice que l'illégalité de son licenciement lui a fait subir ;

2°) - d'admettre sa demande devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

3°) - de mettre à la charge de la commune de Cuvry une somme de 1 000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'il n'apportait aucun élément permettant d'apprécier le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie à son encontre ;

il a été licencié à la date de résiliation de son contrat antérieur modifié illégalement ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2006, présenté pour la commune de Cuvry (57240) représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du 13 février 2006, par Me Gobert, avocat ;

La commune de Cuvry conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. X la somme de 1 000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu, enregistré le 10 août 2006, l'acte par lequel M. X déclare se désister purement et simplement de sa requête ;

Vu l'ordonnance fixant la clôture d'instruction au 17 juillet 2006 à 16h00 ;

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2006 portant réouverture d'instruction ;

Vu 2°), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 février 2006, présentée pour M. Khar X, élisant domicile …, par Me Paté, avocat au barreau de Metz ;

M. X demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement n° 0403642 en date du 6 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 juillet 2004 par lequel le maire de Cuvry l'a nommé en qualité d'agent d'animation stagiaire ;

Il soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'il n'avait pas d'intérêt à agir, alors que l'arrêté litigieux le nomme agent d'animation stagiaire à temps non complet, et qu'il bénéficiait auparavant d'un contrat à temps complet ;

- le jugement est insuffisamment motivé ;

- l'arrêté litigieux est rétroactif et est insuffisamment motivé ;

- par voie d'exception, il soutient que la délibération du 18 juin 2004 portant création de l'emploi d'agent d'animation est illégale ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2006, présenté pour la commune de Cuvry (57240) représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du 24 mars 2006, par Me Gobert, avocat ;

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2006 portant réouverture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2006 : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller, - et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées n° 05NC01515 et n° 06NC00223, présentées pour M. X, concernent la situation d'un même fonctionnaire et ont fait l'objet d'une instruction commune ;

qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que les désistements de M. X sont purs et simples ;

que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge des parties les sommes qu'elles demandent au titre des frais qu'elles ont exposés en appel et non compris dans les dépens ;

D É C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des requêtes de M. X.

Article 2 : Les conclusions des parties tendant au versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Khar X et à la commune de Cuvry. 2 N° 05NC01515/06NC00223

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