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CAA Nancy 1ère ch. 19.04.2007 n°05NC00668 (Jurisprudence JL n°J268351)

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Cour administrative d'appel de Nancy 1ère chambre - formation à 3 19 avril 2007 n°05NC00668, Jus Luminum n°J268351

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nancy
Formation 1ère chambre - formation à 3
Date
Numéro 05NC00668
Numéro Jus Luminum J268351
Président Mme MAZZEGA
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 19.05.2008

Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2005 , présentée pour la SA ETABLISSEMENTS HASSENFORDER, dont le siège social est 1 rue de la Gare à Réguisheim (68890), par la SELARL Soler-Couteaux/Llorens, avocats au barreau de Strasbourg ;

la SA ETABLISSEMENTS HASSENFORDER demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0303333 en date du 29 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Réguisheim en date du 24 mars 2003 approuvant le plan local d'urbanisme de la commune, ensemble la décision du 7 juillet 2003 portant rejet de son recours gracieux ;

2°) d'annuler la délibération et la décision susmentionnées ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Réguisheim la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que : - le jugement est irrégulier faute d'avoir répondu au moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, dès lors que le projet de PLU était arrêté avant le déroulement de la concertation ;

- la procédure de concertation s'est déroulée de manière irrégulière dès lors qu'elle n'a démarré qu'à une date à laquelle le PLU était arrêté dans sa nature et ses options essentielles ;

- la modification apportée à l'issue de l'enquête publique portait atteinte à l'économie générale du plan et ne pouvait être adoptée sans une nouvelle enquête publique, conformément à l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme ;

- le classement de ses terrains en zone N est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où lesdits terrains ne présentent aucun caractère naturel et ne nécessitent aucune protection ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 9 septembre 2005, le mémoire en défense présenté pour la commune de Réguisheim, par M et R, avocats au barreau de Strasbourg, qui conclut au rejet de la requête et demande la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que : - le jugement n'est pas entaché d'irrégularité, le tribunal ayant répondu au moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ;

- la concertation s'est déroulée dans des conditions régulières et suffisantes, alors surtout qu'elle avait commencé dès la décision de mise en révision du plan d'occupation des sols, en 1997 ;

- la modification du classement des terrains de la SA ETABLISSEMENTS HASSENFORDER, à l'issue de l'enquête publique, n'a pas bouleversé l'économie générale du plan d'occupation des sols de la commune ;

- le classement desdits terrains en zone N, en raison de leur nature d'espaces naturels, n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2007 : - le rapport de Mme Stahlberger, présidente, - les observations de Me Schmitt, du cabinet M et R, avocat de la commune de Réguisheim, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que contrairement à ce que soutient la SA ETABLISSEMENTS HASSENFORDER, le Tribunal administratif de Strasbourg a répondu au moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme en relevant que «la concertation prévue audit article a été effectuée antérieurement à l'adoption par le conseil municipal du projet de plan local d'urbanisme, sur la base des documents et projets qui avaient déjà fait l'objet de travaux antérieurs dans le cadre de la révision et de l'application anticipée du plan d'occupation des sols de Réguisheim engagées avant l'entrée en vigueur de la loi du 13 décembre 2000» ;

que, dès lors le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit être écarté ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 24 mars 2003 :

Considérant que la SA ETABLISSEMENTS HASSENFORDER n'invoque à l'appui de sa requête d'appel que des moyens déjà présentés devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

que, dès lors, la SA ETABLISSEMENTS HASSENFORDER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Réguisheim en date du 24 mars 2003 approuvant le plan local d'urbanisme de la commune ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Réguisheim, qui n'est pas la partie perdante, le paiement à la SA ETABLISSEMENTS HASSENFORDER de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

qu'en revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la SA ETABLISSEMENTS HASSENFORDER la somme de 1 000 euros à verser à la commune de Réguisheim au titre de ces mêmes frais ;

DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SA ETABLISSEMENTS HASSENFORDER est rejetée.

Article 2 : La SA ETABLISSEMENTS HASSENFORDER versera à la commune de Réguisheim la somme de mille euros (1 000 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SA ETABLISSEMENTS HASSENFORDER, à la commune de Réguisheim et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. 2 N° 05NC00668

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