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CAA Nancy 1ère ch. 12.12.1996 n°96NC00232 (Jurisprudence JL n°J372135)

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  • L'essentiel de la note de synthèse

Cour administrative d'appel de Nancy 1ère chambre 12 décembre 1996 n°96NC00232, Jus Luminum n°J372135

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nancy
Formation 1ère chambre
Date
Numéro 96NC00232
Numéro Jus Luminum J372135
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 09.07.2008

(Première Chambre) VU la requête et les mémoires complémentaires enregistrés au greffe de la Cour les 19 janvier, 8 et 28 février 1996 présentés pour la COMMUNE DE CELLES-SUR-PLAINE (Vosges) représentée par son maire en exercice ayant pour mandataire, Me LAFFON, avocat ;

La COMMUNE de CELLES-SUR-PLAINE demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement du 12 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Nancy l'a condamnée à verser à Mlle X… une indemnité de 430 000 F, à réintégrer l'intéressée sous astreinte de 500 F par jour et à lui verser 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

2 ) - de rejeter la demande présentée par Mlle X… devant le tribunal administratif de Nancy et de la condamner à lui verser 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

3 ) - d'ordonner le sursis à exécution de l'article 1er du jugement relatif à l'indemnité de 430 000 F ;

VU le jugement attaqué ;

VU les mémoires en défense, enregistrés les 21 mars et 15 mai 1996, présentés pour Mlle Laurence X… demeurant 53, grande Rue à CELLES-SUR-PLAINE (Vosges) par Me Y…, avocat ;

elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la commune à lui verser les sommes de 5 000 F et 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et, par la voie de l'appel incident, à la condamnation de la commune à lui verser les sommes de 330 795 F avec intérêts capitalisés, 107 167 F et 250 000 F avec intérêts ;

VU le mémoire, enregistré le 17 septembre 1996, présenté pour la commune de CELLES-SUR-PLAINE ;

elle conclut aux mêmes fins que la requête ;

VU le mémoire, enregistré le 28 novembre 1996, présenté pour Mlle X… ;

elle conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code général des collectivités locales ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 1996 : - le rapport de M. SAGE, Président ;

- les observations de Me LAFFON, avocat de la COMMUNE de CELLES-SUR-PLAINE et de M. le bâtonnier Y…, avocat de Mllle X… ;

- et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.125 alinéa 1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "le recours devant la cour administrative d'appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est pas autrement ordonné par la cour. Lorsqu'il est fait appel devant la cour par une personne autre que le demandeur de première instance, la cour peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions de l'article R.134 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies" ;

Considérant que la COMMUNE de CELLES-SUR-PLAINE demande qu'il soit sursis à l'exécution de l'article 1er du jugement en date du 12 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Nancy l'a condamnée à verser à Mlle X… une indemnité d'un montant de 430 000 F ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'exécution immédiate de ce jugement exposerait en fait la COMMUNE de CELLES-SUR-PLAINE à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge au cas où les conclusions de sa requête tendant à l'annulation du jugement attaqué et au rejet de la demande d'indemnité présentée par Mlle X… seraient reconnues fondés par la Cour ;

que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article R.125 alinéa 1er du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de faire droit aux conclusions de la COMMUNE de CELLES-SUR-PLAINE ;

Article 1 : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête de la COMMUNE de CELLES-SUR-PLAINE contre le jugement du tribunal administratif en date du 12 décembre 1995, il sera sursis à l'exécution de l'article 1er de ce jugement.

Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par la présente décision sont réservés jusqu'aux fins d'instance.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE de CELLES-SUR-PLAINE et à Mlle X… Abstrats : 54-08-01-02-05 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS A FIN DE SURSIS

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