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CAA Nancy 1ère ch. 09.12.1999 n°96NC01788 (Jurisprudence JL n°J446422)

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Cour administrative d'appel de Nancy 1ère chambre 9 décembre 1999 n°96NC01788, Jus Luminum n°J446422

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nancy
Formation 1ère chambre
Date
Numéro 96NC01788
Numéro Jus Luminum J446422
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 29.08.2008

(Première Chambre) Vu la requête, enregistrée le 28 juin 1996 au greffe de la Cour, présentée pour la société anonyme FERS ET METAUX, dont le siège est … (Haute-Saône), représentée par son président directeur-général en exercice, ayant pour mandataire Me X…, avocat ;

La Société FERS ET METAUX demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement du 9 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à condamner l'Etat à lui payer la somme d'un million de francs majorée des intérêts de droit à compter de la date de sa première demande ;

2 / de condamner l'Etat à lui verser une somme d'un million de francs majorée des intérêts au taux légal ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les ordonnances portant respectivement clôture de l'instruction au 22 janvier 1997, réouverture le 28 janvier 1997, clôture au 12 février 1999, réouverture le 15 avril 1999 et clôture au 12 juin 1999 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n 76-663 du 9 juillet 1976 et le décret n 77-1133 du 21 septembre 1977 modifiés ;

Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été d ment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 1999 : - le rapport de M. SAGE, Président, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'en relevant que le préfet de la Haute-Saône avait agi uniquement dans un but de sécurité et de salubrité publiques conformément aux objectifs de police des installations classées et que les mesures prescrites ont été utiles, le tribunal administratif de Besançon a nécessairement écarté le moyen tiré de ce que l'incendie du terril de Ronchamp n'avait entraîné ni dommage ni mise en jeu de la responsabilité pénale de la société FERS ET METAUX ;

que le tribunal n'était pas tenu d'ordonner l'enquête demandée par cette société ;

que l'appréciation portée par les premiers juges sur l'absence de nécessité d'une autorisation pour l'évacuation de déblais n'est pas non plus de nature à entacher la régularité du jugement attaqué ;

Au fond :

Considérant que M. Y… impute le préjudice subi du fait du retard de l'extinction de l'incendie du terril de Ronchamp aux agissements du responsable du service départemental d'incendie qui a fait interrompre le 7 juin 1993 l'opération engagée à l'initiative du requérant ;

que ce service départemental ne relevait pas de l'autorité de l'Etat ;

qu'ainsi, les conclusions de M. Y… tendant à la condamnation de l'Etat à réparer ce préjudice sont, en tout état de cause, mal dirigées ;

Considérant qu'en admettant même que la responsabilité de l'Etat puisse être engagée au cas où n'auraient pas été tenues les promesses faites par le préfet de la Haute-Saône à la société FERS ET METAUX selon lesquelles l'administration se montrerait indulgente sur les manquements mineurs constatés dans la gestion duPOQ. tier de Fougerolles, les procédures relatives au terril seraient interrompues et toute demande d'autorisation de carrière sur le terril serait instruite avec diligence, la société FERS ET METAUX, qui n'indique ni la nature de ses manquements envers lesquels l'administration n'aurait pas témoigné d'indulgence, ni quelles procédures relatives au terril auraient été poursuivies, ni dans quelle mesure un manque de diligence aurait affecté l'instruction d'une demande d'autorisation de carrière qu'elle aurait présentée, n'établit pas que les promesses dont elle fait état n'auraient pas été tenues ;

Considérant, enfin, que l'Etat ne saurait être tenu pour responsable du manque à gagner qui résulterait des conditions dans lesquelles a été exécuté l'accord conclu entre la société et le département de la Haute-Saône en vue de combiner l'exploitation du terril et l'extinction de l'incendie qui l'affectait ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'ordonner aucune mesure d'instruction que M. Y…, venant aux droits de la société FERS ET METAUX, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant que M. Y… est partie perdante dans la présente instance ;

que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;

Article 1er : La requête de la société FERS ET METAUX et M. Y… est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y… et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement. Abstrats : 60-02-03-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - SERVICES DE L'ETAT

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