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CAA Nancy 1ère ch. 09.03.1995 n°93NC0096493NC00968 (Jurisprudence JL n°J255694)

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Cour administrative d'appel de Nancy 1ère chambre 9 mars 1995 n°93NC0096493NC00968, Jus Luminum n°J255694

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nancy
Formation 1ère chambre
Date
Numéro 93NC0096493NC00968
Numéro Jus Luminum J255694
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 05.05.2008

I/ VU sous le N° 93NC0096 4 la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 20 septembre 1993, présentée pour le Centre Hospitalier de Roubaix, hôpital Victor Provo dont le siège est … (Nord) représenté par son directeur en exercice à ce dûment habilité, ayant pour mandataire Me Le Prado, avocat au Conseil d'État ;

Le Centre Hospitalier de Roubaix demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 17 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Lille l'a condamné à payer à M. Pascal X… la somme de 194 062F et à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Roubaix, la somme de 113 797,90F, majorée des intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 1990 ;

2°/ de rejeter les conclusions présentées devant le tribunal administratif de Lille par M. X… et par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Roubaix ;

VU le mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 1993, présenté pour M. Pascal X…, demeurant ... mandataire la S.C.P.BONET-LEINSTER-WISNIEWSKI ;

M. X… conclut : - au rejet de la requête ;

Par la voie de l'appel incident, il demande que : - le Centre Hospitalier de Roubaix soit condamné à réparer son entier préjudice ;

- soit confirmé le montant des débours de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, soit 170 696,86F ;

- soit fixé à 103 000F le montant du préjudice personnel et déduction faite des droits de la caisse ;

- soit fixé à 331 093,01F le préjudice soumis à recours avec les intérêts de droit à compter du jour de l'accident ;

- le Centre Hospitalier de Roubaix soit condamné au paiement d'une indemnité de 4 000F au titre de l'appel par application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

- le Centre Hospitalier de Roubaix et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Roubaix soient condamnés aux entiers dépens d'appel ;

VU le mémoire ampliatif et en réplique, enregistré le 24 mars 1994, présenté pour le Centre Hospitalier de Roubaix ;

le Centre Hospitalier de Roubaix conclut : 1°/ aux mêmes fins que la requête ;

2°/ au rejet de l'appel incident ;

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Roubaix conclut au rejet de la requête et à l'admission du recours incident de M. X… ;

VU le mémoire en duplique, enregistré le 17 mai 1994, présenté pour le Centre Hospitalier de Roubaix ;

Le Centre Hospitalier de Roubaix conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ;

VU l'ordonnance en date du 7 avril 1994 par laquelle le Président de la Première Chambre a fixé la clôture de l'instruction à partir du 20 mai 1994 à 16 heures ;

II/ VU sous le N° 93NC00968 la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 20 septembre 1993, présentée pour la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Roubaix représentée par ses dirigeants en exercice à ce dûment autorisé, ayant pour mandataire la S.C.P. d'avoués Millot-Logier-Fontaine ;

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Roubaix demande à la Cour : 1°/ de réformer le jugement en date du 17 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Lille a condamné le Centre Hospitalier de Roubaix à payer la somme de 194 062F à M. X…, et celle de 113 797,90F à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Roubaix, majorée des intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 1990 ;

2°/ d'évaluer le montant du préjudice de la victime à la somme totale de 435 648,52F dont les 2/3 doivent demeurer à la charge du Centre Hospitalier de Roubaix et de condamner ledit établissement public à rembourser à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Roubaix la somme de 207 556,20F majorée des intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 1990, date de la demande ;

3°/ de condamner le Centre Hospitalier de Roubaix à payer en sus de la somme déjà allouée par les premiers juges une somme de 3 500F en cause d'appel par application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU le mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 1993, présenté pour M. X…, représenté par la S.C.P. d'avoués Bonet-Leinster-Wisniewski ;

M. X… conclut au rejet de la requête par les mêmes moyens que ceux développés dans son mémoire enregistré sous le N° 93NC00968 ;

VU le mémoire en défense, enregistré le 28 mars 1994, présenté pour le Centre Hospitalier de Roubaix, représenté par Me Le Prado ;

Le Centre Hospitalier de Roubaix conclut au rejet de la requête en tant qu'elle conteste le montant des préjudices imputables à l'hôpital ;

VU le mémoire complémentaire, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel le 21 avril 1994, présenté pour la Caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix représentée par ses représentants légaux en exercice à ce dûment autorisés, ayant pour mandataire la S.C.P. d'avoués Millot-Logier-Fontaine ;

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Roubaix conclut : - aux mêmes fins que la requête ;

- à la capitalisation des intérêts échus ;

- à ce que la somme due en application de l'article L.8-1 susvisé soit portée à 4 151F toute taxe comprise ;

VU le second mémoire en défense, enregistré le 17 mai 1994, présenté pour le Centre Hospitalier de Roubaix ;

Le Centre Hospitalier de Roubaix conclut au rejet de la requête par les mêmes moyens ;

VU l'ordonnance en date du 11 mai 1994 par laquelle le Président de la Première Chambre a fixé la clôture de l'instruction à partir du 14 juin 1994 à 16 Heures ;

VU le jugement attaqué ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code de la sécurité sociale ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 1995 : - le rapport de M. BONHOMME, Conseiller, - et les conclusions de M. LEDUCQ, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la jonction :

Considérant que les requêtes du Centre Hospitalier de Roubaix et de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Roubaix sont relatives aux conséquences dommageables de mêmes soins dispensés dans un établissement hospitalier public ;

qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'en se bornant à faire valoir que le jugement attaqué n'est pas suffisamment motivé eu égard aux conclusions dont le tribunal administratif était saisi, le requérant ne met pas la Cour à même d'apprécier la portée et le bien-fondé de ce moyen ;

Sur les conclusions principales du Centre Hospitalier de Roubaix tendant à sa mise hors de cause :

Considérant que M. X… a été admis en urgence au Centre Hospitalier de Roubaix le 1er novembre 1986, à la suite d'un coma acido-cétosique, avec atteinte musculaire et pulmonaire ;

qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné en référé, que l'atteinte neurogène du plexus brachial droit dont M. X… continue à souffrir, est imputable à la compression nerveuse résultant du sanglage axial trop ajusté auquel le personnel soignant a dû recourir pour administrer à ce patient par voie de perfusion les médicaments que son état nécessitait ;

que s'il n'est pas contesté que la contention du malade sur son lit a été rendue nécessaire par l'état confusionnel de ce dernier, les troubles graves résultant des conditions dans lesquelles cette contention a été effectuée, révèlent une faute dans l'organisation ou le fonctionnement du service qui engage la responsabilité du Centre Hospitalier de Roubaix ;

que, par suite ledit établissement public n'est pas fondé à demander sa mise hors de cause ;

Sur les conclusions subsidiaires du Centre Hospitalier de Roubaix tendant à la réduction de sa part de responsa-bilité et sur l'appel incident de M. X… tendant à l'indemnisation de son entier préjudice :

Considérant que le Centre Hospitalier de Roubaix fait état des conclusions du rapport de l'expert, désigné en référé, selon lesquelles l'état antérieur de M. X… et les effets secondaires des médicaments administrés pourraient avoir concouru partiellement à la réalisation du préjudice résultant de la paralysie de l'avant-bras ;

qu'il résulte toutefois de l'instruction que, d'une part, c'est au cours de l'hospitalisation qu'il est apparu que le patient développait un diabète latent et qu'ainsi celui-ci ignorait que son état de santé pouvait dans certaines circonstances le prédisposer à développer des affections secondaires ;

que, d'autre part, la rabdomyolyse consécutive à un traitement adapté à l'état du malade, si elle a été de nature à fragiliser ce dernier, ne peut être assimilée, dans les circonstances de l'espèce, à un cas de force majeure exonérant le Centre Hospitalier de Roubaix de sa responsabilité ;

que, par suite, l'état de santé du patient ne peut être regardé comme ayant concouru à la réalisation du dommage ;

que, dans ces conditions, le centre hospitalier ne peut, en tout état de cause, se prévaloir d'aucune faute, d'aucun fait, ou d'aucun état pathologique antérieur de la victime pour demander la réduction de la part de responsabilité laissée à sa charge par les premiers juges ;

que, dès lors, M. X… est, fondé à soutenir, par la voie du recours incident, que c'est à tort que les premiers juges ont limité, en raison d'une prétendue faute de sa part, son droit à réparation fondé sur la faute commise par le personnel soignant du Centre Hospitalier de Roubaix ;

que, dans ces conditions, il y a lieu de réformer le jugement attaqué et de condamner ledit établissement public à supporter la totalité des conséquences de l'accident subi par M. X… ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur le surplus des conclusions de M. X… et de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Roubaix présentées devant le tribunal administratif de Lille ;

Considérant qu'en premier lieu le requérant a subi des souffrances physiques modérées et un préjudice esthétique léger dont il sera fait une juste appréciation en les évaluant respectivement à 8 000F et à 5 000F ;

qu'en deuxième lieu, il résulte de l'instruction que M. X… reste atteint d'une incapacité physique permanente évaluée par l'expert à 30 % ;

qu'ainsi, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature dans les conditions d'existence subis par la victime en évaluant à la somme de 260 000F ledit chef de préjudice dont 50 000F représentent la part des troubles non-physiologiques ;

qu'en troisième lieu, les pertes de salaires et de rémunérations accessoires non compensées subies par le requérant s'élèvent au montant non contesté de 18 093,01F ;

Considérant que si la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Roubaix fait valoir que le montant actualisé de ses débours résultant des indemnités journalières versées à M. X… et des remboursements de frais médicaux et d'hospitalisation s'élève à la somme de 207 556,20F, ladite caisse n'est en droit d'obtenir le remboursement que des seuls débours en relation directe avec l'accident dont a été victime M. X… et de nature à entraîner une aggravation du coût de l'hospitalisation initiale de ce dernier ;

qu'il y a lieu de déduire de la somme précitée les frais initiaux, qui en tout état de cause, eussent été à la charge de la caisse primaire du fait de l'état de santé qui a entraîné l'hospitalisation de M. X… le 1er novembre 1986 ;

qu'à ce titre doivent, en conséquence être déduits, d'une part, les frais médicaux, à hauteur de 157,50F et de transports, à hauteur de 173,19F, d'autre part, les frais de l'hospitalisation initiale, soit 34 905,80F et enfin quinze jours d'indemnités journalières, à concurrence de 1 622,85F, soit au total une somme de 36 859,34F ;

que dans ces conditions, le montant net des prestations liées au préjudice subi par le requérant s'établit à 170 696,86F ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préjudice global dont le centre hospitalier doit supporter la charge s'élève à la somme de 461 789 87F ;

que la créance de la caisse peut s'imputer en totalité sur la part de la condamnation du centre hospitalier de Roubaix assurant la réparation de l'atteinte à l'intégrité physique de la victime soit une somme de 238 789,87F représentée par des indemnités allouées en remboursement des frais médicaux et pharmaceutiques, des pertes de salaires non compensées, des indemnités journalières et de la fraction des troubles dans les conditions d'existence recouvrant les troubles physiologiques subis par la victime ;

qu'il y a lieu, dès lors, de condamner le centre hospitalier de Roubaix à payer à M. X… la somme de 291 093,01F et à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Roubaix la somme de 170 696,86F ;

Sur les conclusions de la requête de la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix tendant à la capitalisation des intérêts échus :

Considérant que le jugement attaqué a fixé le point de départ des intérêts des sommes mises à la charge du Centre Hospitalier de Roubaix à la date non contestée du 29 janvier 1990 ;

que, devant la Cour, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Roubaix a demandé le 21 février 1994 qu'il soit procédé à la capitalisation des intérêts ;

qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ;

que dès lors, au cas où le jugement n'aurait pas été exécuté, il y a lieu, conformément aux dispositions de l'arti-cle 1154 du code civil, de faire droit à cette demande ;

Sur l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ;

Considérant qu'il y a lieu de faire application des dispositions précitées et de condamner le Centre Hospitalier de Roubaix à verser à M. X… une somme de 3 500F au titre de ces dispositions ;

qu'en revanche, dans les circonstances de l'affaire, il n'y a pas lieu de condamner ledit établissement hospitalier à verser la somme demandée par la Caisse de Sécurité Sociale de Roubaix au titre des frais exposés par elle ;

Article 1 : Les indemnités que le Centre Hospitalier de Roubaix est condamné à payer à M. Pascal X… et à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, sont portées respectivement à 291 093,01F et à 170 696,86F.

Article 2 : Les intérêts échus le 21 avril 1994 sur l'indemnité due à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Roubaix seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : Le jugement attaqué est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le Centre Hospitalier de Roubaix est condamné à payer à M. X… une somme de 3 500F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

Article 5 : La requête du Centre Hospitalier de Roubaix et le surplus des conclusions de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Roubaix sont rejetés.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au Centre Hospitalier de Roubaix, à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Roubaix, à M. X… et au Ministre d'État, Ministre des Affaires Sociales, de la Santé et de la Ville. Abstrats : 60-02-01-01-01-01-05 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE SIMPLE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER - EXISTENCE D'UNE FAUTE - MAUVAISE UTILISATION ET DEFECTUOSITE DU MATERIEL 60-05-04-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS AUX DEBITEURS DE L'INDEMNITE, AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SECURITE SOCIALE - DROITS DES CAISSES DE SECURITE SOCIALE - IMPUTATION DES DROITS A REMBOURSEMENT DE LA CAISSE 60-05-04-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS AUX DEBITEURS DE L'INDEMNITE, AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SECURITE SOCIALE - DROITS DES CAISSES DE SECURITE SOCIALE - IMPUTATION DES DROITS A REMBOURSEMENT DE LA CAISSE - ARTICLE L.376-1 (ANCIEN ARTICLE L.397) DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE

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