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CAA Nancy 1ère ch. 07.08.2003 n°99NC00759 (Jurisprudence JL n°J246102)

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Cour administrative d'appel de Nancy 1ère chambre 7 août 2003 n°99NC00759, Jus Luminum n°J246102

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nancy
Formation 1ère chambre
Date
Numéro 99NC00759
Numéro Jus Luminum J246102
Président M. BRAUD
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 19.04.2008

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 7 avril 1999 présentée pour Mme Jordanka Y, épouse X, demeurant au …, par Mes Billy et associés, avocats au barreau de Châlons-en-Champagne ;

Mme X demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement du 26 janvier 1999 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet de l'Aube en date du 15 juillet 1998 refusant son admission exceptionnelle au séjour sollicitée au titre de la circulaire ministérielle du 24 juin 1997 ;

2°) - d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

… Code : C Classement CNIJ : 335-01-03 Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2000, présenté par le ministre de l'intérieur ;

il conclut au rejet de la requête ;

il soutient qu'elle est irrecevable, faute de production des pièces requises, que la décision du préfet était suffisamment motivée en droit et en fait, que la circulaire du 24 juin 1997 n'est pas invocable, qu'il a été fait une exacte application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et notamment de son article 32ter, que les moyens tirés des risques encourus en Bulgarie sont inopérants et d'ailleurs non fondés, qu'aucune erreur manifeste d'appréciation n'a été commise ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 31 mai 2002 à 16 heures ;

Vu la décision du 6 août 2003 par laquelle le Conseiller d'Etat, président de la Cour a accordé à titre provisoire l'aide juridictionnelle totale à Mme Jordanka X ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur les réfugiés et la loi n° 54-290 du 17 mars 1954 autorisant le Président de la République à la ratifier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2003 : - le rapport de M. JOB, Président, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que Mme X, ressortissante bulgare, entrée irrégulièrement en France le 20 février 1997, après que sa demande d'asile politique ait été définitivement rejetée le 3 février 1998, a sollicité auprès du préfet de l'Aube le 21 février 1998 son admission exceptionnelle au séjour au titre de la circulaire du ministre de l'intérieur en date du 24 juin 1997 relative au réexamen de la situation de certaines catégories d'étrangers en situation irrégulière ;

que, par décision du 15 juillet 1998, le préfet de l'Aube a rejeté cette demande ;

Considérant que la décision attaquée du préfet de l'Aube indique les éléments de droit et de fait sur lesquels elle se fonde ;

qu'elle satisfait ainsi aux prescriptions de l'article 3 de la loi susvisée du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Considérant que Mme X ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire ministérielle du 24 juin 1997 relative au réexamen de la situation de certaines catégories d'étrangers en situation irrégulière, qui, dépourvue de valeur réglementaire, n'a pu conférer aux intéressés aucun droit au bénéfice des mesures gracieuses qu'elle prévoit ;

qu'ainsi, les moyens tirés de ce que la situation de la requérante correspondrait aux critères de cette circulaire sont inopérants ;

Considérant que les moyens tirés de la méconnaissance par le préfet de l'Aube des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 en raison des risques encourus par la requérante en Bulgarie sont inopérants, dès lors que la décision du préfet de l'Aube n'implique pas nécessairement son retour dans ce pays ;

Considérant qu'il ressort de l'examen de la décision du préfet de l'Aube qu'il a procédé à un examen particulier de la situation de chacun des membres de la famille X, notamment de l'état de santé de l'épouse et du petit-fils de M. X, en recherchant si sa décision n'aurait pas de conséquences d'une gravité exceptionnelle pour chacun d'eux ;

qu'il n'a ainsi commis aucune erreur manifeste d'appréciation, même si la requérante ne trouble pas l'ordre public et souhaite s'insérer dans la société française ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur, que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;

D E C I D E : ARTICLE 1er : La requête de Mme Jordanka Y, épouse X est rejetée. ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Jordanka Y, épouse X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. 3

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