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CAA Nancy 1ère ch. 07.06.2001 n°99NC02150 (Jurisprudence JL n°J442959)

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Cour administrative d'appel de Nancy 1ère chambre 7 juin 2001 n°99NC02150, Jus Luminum n°J442959

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nancy
Formation 1ère chambre
Date
Numéro 99NC02150
Numéro Jus Luminum J442959
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 26.08.2008

(Première Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 septembre 1999 , présentée pour Mme Annie X…, demeurant ... avocat au barreau de Strasbourg ;

Mme X… demande à la Cour : 1 ) - d'annuler l'ordonnance du 3 septembre 1999 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant au sursis à exécution du permis de construire n PC067 151 98 R 0038 délivré le 29 décembre 1998 par le maire de la commune de Gambsheim à la société civile immobilière La Pommeraie ;

2 ) - d'ordonner le sursis à exécution dudit permis ;

Elle soutient que le permis attaqué aurait dû respecter les dispositions de l'article R. 315-1 du code de l'urbanisme concernant les lotissements ;

Vu l'ordonnance et la décision attaquées ;

Vu, en date du 29 octobre 1999, la lettre par laquelle le greffe de la cour a invité Mme X… à justifier de la notification prévue à l'article L.600-3 du code de l'urbanisme alors en vigueur ;

Cette requête ayant fait l'objet d'une dispense d'instruction, conformément à l'article R.149 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur à la date de son enregistrement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2001 : - le rapport de M. BRAUD, Président de Chambre, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme, en vigueur à la date d'introduction de la requête, et repris par l'article R.600-1 du même code cité par l'article R.411-7 du code de justice administrative : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol … / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours ( …)" ;

Considérant que Mme X… qui demande, par requête enregistrée le 16 septembre 1999, l'annulation d'une décision juridictionnelle rejetant sa demande dirigée contre une décision d'occupation du sol, a été invitée, par lettre dont elle a accusé réception le 2 novembre 1999, à justifier que son recours avait été notifié dans les conditions et délais prescrits à l'auteur de la décision et au bénéficiaire de l'autorisation contestée ;

que la requérante, qui était tenue, à peine d'irrecevabilité de son recours, d'effectuer la notification prévue par les dispositions susrappelées, ne justifie pas avoir effectué cette notification dans les délais prescrits ;

que, par suite, la requête de Mme X… est irrecevable ;

Article 1er : La requête de Mme Annie X… est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Annie X… Abstrats : 68-06-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE

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