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CAA Nancy 1ère ch. 07.03.1996 n°94NC00675 (Jurisprudence JL n°J286905)

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Cour administrative d'appel de Nancy 1ère chambre 7 mars 1996 n°94NC00675, Jus Luminum n°J286905

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nancy
Formation 1ère chambre
Date
Numéro 94NC00675
Numéro Jus Luminum J286905
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 26.05.2008

(Première chambre) VU le recours, enregistré au greffe de la Cour le 4 mai 1994 , présenté au nom de l'Etat par le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur ;

Le ministre demande que la Cour : 1°) réforme le jugement en date du 15 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Nancy a relaxé l'entreprise BIGONI des fins de poursuite pour les dommages aux installations téléphoniques constatés le 22 janvier et le 2 février 1993 ;

2°) condamne la S.A. BIGONI au paiement de l'amende prévue par l'article L.69-1 du code des postes et télécommunications pour les contraventions de grande voirie constatées les 22 janvier et 2 février 1993 ;

3°) condamne la S.A. BIGONI à verser à France-Télécom la somme de 4 487,13F majorée des intérêts aux taux légal en réparation des dommages causés aux installations téléphoniques à ReVVO. et constatés dans le procès-verbal du 22 janvier 1993 ;

VU le jugement attaqué ;

VU le mémoire en intervention, enregistré le 27 juillet 1995, produit par France-Télécom ;

France-Télécom demande que la Cour : 1°) annule l'article 2 du jugement susvisé du tribunal administratif de Nancy en date du 15 mars 1994 ;

2°) condamne la S.A. BIGONI à payer l'amende prévue à l'article L.69-1 du code des postes et télécommunications pour les faits constatés les 22 janvier et 2 février 1993 ;

3°) condamne la S.A.BIGONI à verser à France-Télécom la somme de 4 487,13F majorée des intérêts au taux légal pour la remise en état de la conduite téléphonique endommagée ;

VU le mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 1995 présenté pour la S.A. BIGONI par Me Y…, avocat ;

la S.A. BIGONI conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'Etat à lui payer une somme de 3 000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ;

VU le code des postes et télécommunications ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 1996 : - le rapport de M. LEDUCQ, Président, - les observations de Me X… Y…, avocat de la S.A. BIGONI, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que trois procès-verbaux de contravention de grande voirie, pour des dommages causés aux installations du réseau de télécommunications, ont été dressés à l'encontre de la S.A. BIGONI respectivement les 22 janvier, 2 février et 4 février 1993 ;

que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a relaxé la S.A. BIGONI des fins des poursuites engagées sur la base des procès-verbaux en date des 22 janvier et 2 février 1993 ;

Sur l'intervention de France-Télécom :

Considérant que France-Télécom a intérêt à l'annulation des dispositions, critiquées par le ministre, du jugement attaqué ;

que son intervention est donc recevable ;

Sur la recevabilité de l'appel :

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article L.13 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de son article R.117, ainsi que des principes généraux qui gouvernent la procédure devant les juridictions que, si le préfet représentant de l'Etat a qualité pour déclencher les poursuites en cas d'atteinte à l'intégrité et à la conservation du domaine public de France-Télécom, seul le ministre chargé des télécommunications a qualité pour former appel, au nom de l'Etat, des jugements rendus dans cette matière ;

Sur l'action publique :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi susvisé du 3 août 1995 portant amnistie : "Sont amnistiées les contraventions de grande voirie lorsqu'elles ont été commises avant le 18 mai 1995" ;

Considérant que les infractions reprochées à la S.A. BIGONI entrent dans les prévisions de cette disposition législative ;

qu'elles sont par suite amnistiées ;

qu'il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur les conclusions du ministre tendant à la condamnation de ladite entreprise au paiement des amendes instituées par l'article L.69-1 du code des postes et télécommunications ;

Sur l'action domaniale :

Considérant que le ministre demande la condamnation de la S.A. BIGONI à verser à France-Télécom une somme de 4 487,13F majorée des intérêts au taux légal, en réparation des dommages constatés dans le procès-verbal du 22 janvier 1993 ;

Considérant qu'il résulte des énonciations dudit procès-verbal qu'une conduite unitaire PVC d'un diamètre de 80 mm a été brisée, enlevée et remplacée par un janolène fendu, de type tuyau de drainage, à hauteur du n° 6 de la rue du vieux Moulin à ReVVO. dans les Vosges ;

que cette détérioration a été révélée le 22 janvier 1993 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la S.A. BIGONI a exécuté des travaux de terrassement, sur les lieux où le dommage a été constaté, entre la mi-septembre et la mi-décembre 1992 ;

que la circonstance que la détérioration se soit produite au droit d'une canalisation de gaz ne suffit pas à établir qu'elle a été provoquée par cette canalisation, alors surtout, d'une part, que la S.A. BIGONI n'allègue pas que des travaux auraient été réalisés sur celle-ci postérieurement à son intervention sur les lieux du dommage et que, d'autre part, des détériorations ont été commises en deux endroits différents dont un où la conduite de câbles téléphoniques est isolée ;

que, dans ces conditions, les constatations opérées par le procès-verbal doivent être regardées comme corroborées par l'instruction ;

qu'il y a lieu par voie de conséquence, de condamner la S.A. BIGONI à verser à France-Télécom, en sa qualité de propriétaire des dépendances domaniales concernées, la somme non contestée de 4 487,13F avec les intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 1993, date d'enregistrement de la demande du préfet au greffe du tribunal administratif ;

Sur les conclusions relatives à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;

que les dispositions précitées font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie pendante, soit condamné à verser à la S.A. BIGONI la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Article 1 : L'intervention de France-Télécom est admise.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du ministre tendant à la condamnation de la S.A. BIGONI au paiement des amendes prévues par l'article L.69-1 du code des postes et télécommunications.

Article 3 : La S.A.BIGONI est condamnée à payer à France-Télécom une somme de 4 487,13F avec intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 1993.

Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Nancy est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Les conclusions de la S.A. BIGONI tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer une somme de 3 000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications, à France-Télécom et à la S.A. BIGONI. Abstrats : 24-01-03-01 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE

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