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CAA Nancy 1ère ch. 06.08.1996 n°94NC00224 (Jurisprudence JL n°J356036)

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Cour administrative d'appel de Nancy 1ère chambre 6 août 1996 n°94NC00224, Jus Luminum n°J356036

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nancy
Formation 1ère chambre
Date
Numéro 94NC00224
Numéro Jus Luminum J356036
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 28.06.2008

(Première Chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 février 1994 , présentée pour M. Y…, demeurant à Trampot (Vosges), par Me X…, avocat ;

M. Y… demande que la Cour : 1°/ annule le jugement en date du 21 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Trampot réduisant la durée hebdomadaire de travail du secrétaire de mairie à 7 Heures ;

2°/ annule ladite délibération ;

VU le jugement attaqué ;

VU le mémoire en défense, enregistré le 27 mai 1994, présenté au nom de la commune de Trampot par son maire en exercice ;

le maire conclut au rejet de la requête ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 1996 : - le rapport de M. LEDUCQ, Président-Rapporteur ;

- et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. Y… ne conteste pas, en appel, avoir dirigé ses conclusions de première instance contre la seule délibération du conseil municipal de Trampot du 23 octobre 1992 qui a fixé la durée hebdomadaire de travail du secrétaire de mairie à temps partiel ;

que le délai du recours contre cette délibération, qui présente un caractère exclusivement réglementaire, court à compter de la date de son affichage en mairie ;

qu'il est constant que la requête de M. Y… a été formée devant le tribunal administratif le 23 février 1993 alors que la délibération avait été affichée le 4 novembre 1992 ;

que, dès lors, M. Y… n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête comme irrecevable ;

Article 1 : La requête de M. Y… est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y… et au maire de la commune de Trampot. Abstrats : 54-01-07-02-02-04 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - PUBLICATION - AFFICHAGE

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