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CAA Nancy 1ère ch. 02.11.1995 n°94NC01520 (Jurisprudence JL n°J302344)

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Cour administrative d'appel de Nancy 1ère chambre 2 novembre 1995 n°94NC01520, Jus Luminum n°J302344

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nancy
Formation 1ère chambre
Date 2 novembre 1995
Numéro 94NC01520
Numéro Jus Luminum J302344
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 04.06.2008

(Première chambre) VU l'ordonnance en date du 14 septembre 1994 , enregistrée au greffe de la Cour le 19 octobre 1994, par laquelle le Président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la Cour, en application de l'article R.80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le jugement de la requête présentée par M. Pascal GUERRIN ;

VU la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 juin 1994 et le mémoire complémentaire enregistré au greffe de la Cour le 17 janvier 1995, présentés par M. Pascal X…, demeurant … (Moselle) ;

M. Pascal GUERRIN demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 941161 du 21 juin 1994 par laquelle le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant au sursis à l'exécution de l'arrêté du 31 décembre 1992 du ministre de l'Education Nationale prononçant son affectation au lycée professionnel de Hayange ;

VU le mémoire en défense, enregistré le 18 avril 1995, présenté par le ministre de l'Education Nationale qui conclut au rejet de la requête ;

VU le mémoire en réplique, enregistré le 11 septembre 1995, présenté par M. GUERRIN qui conclut aux mêmes fins que la requête ;

VU le nouveau mémoire, enregistré le 28 septembre 1995, présenté par M. GUERRIN, qui conclut aux mêmes fins que la requête ;

VU le jugement attaqué ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 05 octobre 1995 : - le rapport de M. MOUSTACHE, Conseiller, - les observations de M. GUERRIN, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que par arrêté en date du 18 décembre 1992 le recteur de l'académie de Lille a infligé à M. GUERRIN la sanction du déplacement d'office conformément à l'avis émis le 15 décembre 1992 par la commission administrative paritaire académique siégeant en formation de conseil de discipline ;

que par arrêté en date du 31 décembre 1992, le ministre de l'éducation nationale a affecté le requérant au lycée professionnel "Les Grands Bois" de Hayange ;

que M. GUERRIN a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer l'annulation et le sursis à l'exécution de cet arrêté ministériel et que, par le présent pourvoi, il fait appel de l'ordonnance du président dudit tribunal, en date du 21 juin 1994, rejetant ladite demande de sursis à exécution ;

Considérant qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article R.125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " … Le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée" ;

Considérant que le préjudice qui résulterait pour M. GUERRIN de l'exécution de l'arrêté du 31 décembre 1992 par lequel le ministre de l'éducation nationale, se bornant à tirer les conséquences de la mesure disciplinaire dont l'intéressé avait fait l'objet, a affecté ce dernier au lycée professionnel de Hayange, ne présente pas un caractère de nature à justifier le sursis à l'exécution dudit arrêté ;

que, par suite, M. GUERRIN n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, en date du 21 juin 1994, le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté ministériel dont s'agit ;

Article 1 : La requête de M. GUERRIN est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. GUERRIN et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle. Abstrats : 54-03-03-02-02-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE - PREJUDICE NE JUSTIFIANT PAS LE SURSIS

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