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CAA Nancy 19.09.2002 n°98NC00726 (Jurisprudence JL n°J109110)

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Cour administrative d'appel de Nancy 2ème chambre 19 septembre 2002 n°98NC00726, Jus Luminum n°J109110

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nancy
Formation 2ème chambre
Date
Numéro 98NC00726
Numéro Jus Luminum J109110
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 11.10.2007

Lecture du 19 septembre 2002

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

(Deuxième chambre) Vu, enregistrée au greffe le 1er avril 1998 sous le n° 98NC00726, le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Il demande à la Cour : 1° - d'annuler l'article 1er du jugement n° 94-1192 en date du 12 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a accordé à la commune de Bréviandes la restitution d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée, afférent au 4ème trimestre de l'année 1992, pour un montant de 10 770 francs ;

2° - de remettre à la charge de la commune, le montant de taxe sus-mentionné ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2002 : - le rapport de M. BATHIE, Premier-conseiller, - et les conclusions de M. LION, Commissaire du Gouvernement ;

Sur les conclusions principales du recours du ministre :

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 256 du code général des impôts : "Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meubles et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel." ;

qu'aux termes de l'article 256 A du même code : "Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent d'une manière indépendante, à titre habituel ou occasionnel, une ou plusieurs opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention." ;

que le 1. de l'article 266 du même code dispose, dans sa rédaction applicable à l'espèce, que : "La base d'imposition est constituée : a) Pour les livraisons de biens et les prestations de services, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contre-partie de la livraison ou de la prestation ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la commune de Bréviandes a aménagé, à partir de 1990, une zone artisanale dont elle a revendu les lots équipés, aux entreprises s'installant sur le site ;

que le ministre soutient que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la base de la taxe sur la valeur ajoutée due par la commune, à raison de ces opérations, devait inclure les subventions reçues, au cours des années 1991 et 1992, respectivement du département de l'Aube et de la région Champagne-Ardennes ;

qu'il est établi que les subventions n'ont pas été versées à la commune en contrepartie d'une obligation d'effectuer des prestations de service individualisables au profit des collectivités versantes susrappelées ;

que, dès lors, en l'absence d'un lien direct entre les subventions reçues par la commune de Bréviandes et les avantages qui pouvaient en résulter pour les parties versantes, les sommes correspondantes ne peuvent être regardées comme ayant rémunéré des prestations de service effectuées à titre onéreux par la commune et, en conséquence, n'entraient pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée tel que défini par les dispositions précitées du code général des impôts ;

Considérant, par ailleurs, que ces subventions devant ainsi être regardées comme étant hors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, il s'ensuit que le moyen tiré de ce que l'administration aurait été fondée à refuser de rembourser à la commune de Bréviandes le crédit de taxe sollicité, du seul fait qu'elle n'avait pas fourni les précisions utiles concernant les subventions sus-évoquées, doit être écarté comme étant inopérant ;

Sur les conclusions subsidiaires du recours du ministre :

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 19 de la sixième directive du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977, telles qu'elles ont été interprétées par la Cour de justice des Communautés européennes dans son arrêt 33/91 du 22 juin 1993 que : " Le montant annuel des recettes afférents à l'ensemble des opérations réalisées " par des assujettis qui ne réalisent pas exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction ", qui, aux termes des articles 212 et 219 -c) de l'annexe II au code général des impôts, dans leur rédaction issue des articles 7 et 16 du décret du 29 décembre 1979, doit être pris en compte dans le rapport servant au calcul du pourcentage des droits à déduction de ces assujettis, s'entend des seules recettes qui sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ou en sont exonérées, à l'exclusion, ainsi qu'il vient d'être dit, de celles qui sont placées hors du champ d'application de cette taxe ;

Considérant que jusqu'à l'entrée en vigueur de l'article 212 de l'annexe II au code général des impôts dans sa rédaction issue de l'article 2 du décret n° 94-452 du 3 juin 1994, non applicable en l'espèce, la France n'avait pas fait usage de la faculté qui lui est ouverte par le 1, premier alinéa, seconde phrase, de l'article 19 de la sixième directive d'inclure dans le dénominateur de la fraction définie par cet article le montant des subventions qui ne sont pas directement liées au prix d'opérations de livraison de biens meubles ou des prestations de services effectuées à titre onéreux ;

que, dans ces conditions, les subventions perçues par la commune de Bréviandes au cours des années 1991 et 1992 qui, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, étaient placées hors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, n'avaient pas à être incluses dans le dénominateur de la fraction devant servir, aux termes des dispositions, alors applicables, des articles 212 et 219 c) de l'annexe II au code général des impôts à déterminer l'étendue des droits à déduction de la commune ;

que, par voie de conséquence, les conclusions subsidiaires du ministre tendant à ce que, par la voie de la compensation prévue par l'article L. 203 du livre des procédures fiscales la somme en litige soit restituée par la commune ne peuvent, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée à titre infiniment subsidiaire sur ce point qui présente un caractère inutile, qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a accordé à la commune de Bréviandes le remboursement intégral du crédit de taxe sur la valeur ajoutée litigieux ;

Sur les conclusions de la commune de Bréviandes tendant à obtenir l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à la commune de Bréviandes, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.

Article 2 : En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat versera à la commune de Bréviandes, une somme de 1 000 euros.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à la commune de Bréviandes.

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